Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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perdus) du règlement Coopération policière peuvent être consultées et recherchées par les autorités migratoires compétentes pour l'entrée (let. f, par. 1; art. 34, par. 4).

Pour les accès d'Europol ainsi que du corps de garde-frontières et de garde-côtes (art. 36 à 38 règlement Frontières), il est fait référence à la partie générale, ch. 2.2.2.

Durée de conservation des signalements (art. 39)

L’art. 39 fixe les délais de réexamen des signalements. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les signalements ne doivent pas être conservés dans le SIS plus longtemps que nécessaire pour atteindre le but poursuivi (art. 39, al. 1). Un examen doit avoir lieu au plus tard après 3 ans. Toutefois, si le signalement national a une durée plus longue, il peut être examiné durant les 5 ans qui suivent son inscription. Les États Schengen sont néanmoins libres de prévoir des délais plus courts dans leur droit national. Les décisions de conserver des signalements plus longtemps doivent être rendues sur la base d’une évaluation individuelle globale (al. 4). Les États Schengen doivent tenir des statistiques sur le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée (al. 6).

Suppression des signalements (art. 40)

Les signalements sont effacés si les décisions sont révoquées ou annulées, notamment après une procédure de consultation. En cas d'octroi de la nationalité d'un État Schengen, tout signalement doit être effacé sans délai.

Les règles générales sur la protection des données sont prévues dans le chap. VIII et n'apportent pas de nouveauté. Les données des ressortissants d'États tiers ne peuvent, par exemple, être traitées qu'aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour sur le territoire Schengen (art. 41).

Données du SIS et fichiers nationaux (art. 42)

Un État a le droit de garder dans ses fichiers nationaux des données du SIS en lien avec une action qui a été prise sur son territoire. Ces données peuvent être conservées dans un fichier national au maximum 3 ans, à moins que le droit national ne prévoie une durée plus longue. Tout État Schengen peut, en outre, garder des données qu'il a lui-même transmises au SIS dans ses fichiers nationaux. Les États Schengen ne sont ainsi clairement pas autorisés à copier les données saisies par un autre État Schengen dans d’autres fichiers nationaux que le N-SIS.

Données supplémentaires en cas d’usurpation d'identité (art. 47)

Si une confusion peut avoir lieu entre la personne supposée être sujette à un signalement et une personne dont l'identité a été abusivement utilisée, un État Schengen peut, avec le consentement exprès de cette personne, ajouter des données concernant le signalement. Les données de la personne dont l'identité a été abusée peuvent être utilisées aux seules fins suivantes :

– permettre de distinguer cette personne de la personne qui fait l'objet d'un signalement ;

– permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver sa propre identité et d'établir

l'usurpation.

À ces fins uniquement, les données suivantes de la personne dont l'identité a été usurpée peuvent être introduites dans le SIS II : données alphanumériques, photographies et images faciales, données dactyloscopiques, y compris empreintes palmaires, indications concernant les documents d’identité, comme l’adresse ou le nom du père et de la mère.

Liens entre les signalements (art. 48)

Chaque État Schengen peut, comme aujourd’hui déjà, établir des liens entre les signalements du SIS, quel que soit le type de signalement. Cependant, ces liens ne changent en rien les droits d'accès prévus par les divers règlements : si certaines catégories de signalement ne sont pas accessibles à certaines autorités, ceci restera le cas malgré l'existence d'un lien.