Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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Motifs et durée de conservation des informations supplémentaires (art. 49)
Comme aujourd'hui déjà, les États Schengen doivent conserver au sein du bureau SIRENE des références aux décisions qui ont conduit à l'inscription d'un signalement dans le SIS dans le but d'un éventuel échange d'informations complémentaires. Ces informations doivent être effacées au plus tard un an après l'effacement du signalement. Un État Schengen a cependant le droit de garder dans ses fichiers des données relatives à un signalement qu'il a introduit ou qui a donné lieu à une action sur son territoire. Dans ce cas, le droit national doit régler la durée de conservation de ces données.
Communication des données (art. 50)
Les données personnelles et les informations supplémentaires saisies et échangées sur la base du règlement Frontières ne peuvent être communiquées à des tiers.
Les chapitres IX (« Protection des données ») et X (« Responsabilité et sanctions ») du règlement SIS Frontières sont traités dans la partie commune aux règlements SIS Police et SIS Frontières (ch. 2.2.2). Il en va de même de l'art. 60 des dispositions finales.
Amendements du règlement (CE) n° 1987/2006 et abrogation (art. 63 et 65)
Le règlement (CE) n° 1987/2006 est abrogé à partir de la date d'application du règlement SIS Frontières prévue à l'art. 66, par. 5, premier al.
Amendements de la Convention d'application de l’Accord de Schengen (art. 64)
L'art. 25 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS) est abrogé et remplacé par les art. 27 à 30 du présent règlement.
L'entrée en force du règlement est prévue au plus tard 3 ans après son entrée en vigueur formelle suite à son adoption. La Commission décidera de cette date quand elle aura pris les décisions d'exécution prévues et dès que les États Schengen seront prêts techniquement et juridiquement, tout comme l'agence eu-LISA (art. 66).
2.2.5 Teneur du règlement SIS Retour
Le nouveau règlement relatif à l’utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier complète, dans le domaine du retour (décisions de retour et exécution des retours), le règlement SIS Frontières, qui régit l'inscription dans le SIS des signalements aux fins de non-admission (cf. ch. 2.2.4).
Le nouveau règlement SIS Retour fixe les conditions et procédures relatives à l’inscription et à l’effacement dans le SIS II des décisions de retour rendues conformément à la directive 2008/115/CE21 (ci-après directive retour).
Cette nouvelle catégorie de signalements dans le SIS permet de s’assurer que les ressortissants d’États tiers à l’encontre desquels une décision de retour a été prononcée ont réellement quitté le territoire de l’État Schengen concerné. L’exécution des décisions de retour devrait s’en trouver améliorée.
En outre, cette nouvelle catégorie de signalements facilite la reconnaissance mutuelle de ces décisions par les différentes autorités migratoires conformément à la directive 2001/40/CE22. Ainsi,
21 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; JO L 348 du 24.12.2008, p. 98. 22 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers ; JO L 149 du 2.6.2001, p. 34 ; et décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004