Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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d’autres États Schengen peuvent reconnaître une décision de retour et même l’exécuter. Cette directive a déjà été reprise par la Suisse dans le cadre de l’accord d’association à Schengen. Dans le domaine des étrangers, la directive peut, en cas de séjour irrégulier, être directement appliquée conformément à l’art. 83a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.
Dans le domaine de l’asile, le Parlement a repris, le 26 septembre 2014, une nouvelle base légale23 qui prévoit la reconnaissance des décisions d’asile et de renvoi rendues par d’autres États Dublin conformément à cette directive24 (art. 31a, al. 1, let. f, LAsi). Ainsi, les requérants d’asile dont la procédure est close dans un autre État Dublin et dont la décision de renvoi prononcée par cet État est exécutoire pourraient être renvoyés par la Suisse directement dans leur pays d’origine ou de provenance, conformément à ces décisions d’asile et de renvoi rendues par des autorités étrangères.
Nouveau champ d’application et définitions (art. 1 et 2)
Les autorités compétentes des États Schengen sont tenues d’inscrire toutes les décisions de retour rendues en application de la directive retour dans le SIS II sous la forme de signalements (art. 1).
L'art. 2 du règlement définit plusieurs notions. Les termes de «retour», «ressortissant de pays tiers», «décision de retour» renvoient à la directive CE/2008/115 (directive retour). Une décision de retour est une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire établissant ou déclarant le séjour d'un ressortissant d'État tiers comme étant illégal et imposant une obligation de retour dans le respect de la directive retour (art. 2, par. 3).
Dans le cadre de la reprise de ce développement de l'acquis de Schengen, la Suisse doit, dès lors, se positionner indirectement sur le champ d'application de la directive retour, en particulier sur son applicabilité aux mesures d'expulsion pénale qui sont entrées en vigueur le 1eroctobre 2016 (cf. ch. 2.3).
L'art. 2 définit, par ailleurs, plusieurs notions comme un «signalement». Il s'agit d'un ensemble de données, y compris biométriques, figurant dans le SIS et permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne en vue de prendre certaines mesures (art. 2, par. 4). Pour les notions d’« éloignement » et de «départ volontaire», il est à nouveau fait référence à la directive retour.
Introduction de signalements concernant le retour (art. 3)
Le recours au SIS II dans le domaine des retours vise à aider les autorités compétentes en matière d’immigration à suivre et à exécuter le retour des ressortissants d’États tiers qui ne sont pas autorisés à séjourner dans les États Schengen. Il doit également empêcher la migration irrégulière. Les signalements concernant le retour introduits dans le SIS doivent permettre aux autorités compétentes de vérifier si l’obligation de retour a été respectée. Par ailleurs, il y a lieu d’intensifier l’échange d’informations et la collaboration entre les autorités compétentes en matière d’immigration. Les données du ressortissant qui fait l’objet d’une décision de retour doivent être inscrites au SIS sans délai (art. 3, par. 1).
Un État peut renoncer à entrer des données dans le SIS si le ressortissant d'État tiers est détenu en attente de son rapatriement. Par contre, si la personne détenue est mise en liberté sans être rapatriée, ses données doivent être saisies dans le SIS sans délai (art. 3, par. 2). Les États doivent également renoncer à inscrire un signalement quand une décision est prise aux frontières extérieures et est immédiatement exécutoire (art. 3, par 3). Il importe également d’indiquer dans le signalement si un délai de départ volontaire a été accordé (art. 3, par. 4).
définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers ; JO L 60 du 27.2.2004, p. 55. 23 FF 2014 7047 ; RO 2015 1871 24 Message du 9 avril 2014 sur la reprise et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d’établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l’acquis de Schengen) et sur d’autres modifications apportées au droit de l’asile et au droit des étrangers ; FF 2014 3225