Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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Catégories de données (art. 4)
L’art. 4 fixe les catégories de données qui doivent figurer dans un signalement concernant le retour. Elles correspondent dans une large mesure à celles mentionnées à l’art. 20 du règlement Frontières. Il s’agit tant de données alphanumériques (let. a à t et w à z) que de données biométriques, comme les photographies et images faciales ou les données dactyloscopiques (let. u et v).
Il s'agit des noms, prénoms, noms de naissance, noms utilisés précédemment et alias, du lieu de naissance, de la date de naissance (let. f), du genre et des nationalités (let. a à h).
Par ailleurs, certains détails concernant la personne peuvent être inscrits comme le fait qu'elle soit armée, violente, se soit échappée, présente un risque suicidaire, représente une menace pour la santé publique ou soit impliquée dans une activité liée au terrorisme (let. i). En outre, les motifs du signalement (let. j) doivent être précisés, tout comme l'autorité qui a émis celui-ci, une référence à la décision qui a fondé le signalement (let. l), toute action à prendre (let. m), ainsi que les liens éventuels avec d'autres signalements SIS (let. n).
Le règlement prévoit également d’indiquer si la décision de retour est prononcée en lien avec une menace de l'ordre public ou de la sécurité publique ou nationale et quel type de délit est en cause (let. o et p). Plusieurs données sont liées au document d'identité de la personne (let. q à t). Une copie du document d'identité, si possible en couleurs, devrait également être jointe au signalement (let. w). Par ailleurs, il convient de préciser si un éventuel délai de départ volontaire a été accordé (x) et si la décision de retour a été suspendue, ou si son exécution a été reportée, y compris en raison d'une procédure de recours engagée (let. y). Il y a lieu d'indiquer également si la décision de retour est accompagnée d'une interdiction d'entrée qui devra être inscrite au SIS en tant que signalement aux fins de non-admission et de séjour (let. z). Ainsi, l'annonce d'une interdiction d'entrée est prévue dès que la décision de renvoi est prise. Cette interdiction d'entrée ne sera cependant inscrite effectivement dans le SIS qu'au moment où la personne quittera l'espace Schengen.
Les données énoncées à l'art. 4 doivent être inscrites dans le signalement, pour autant qu'elles soient disponibles. Certaines données sont cependant obligatoires. Il s'agit des données des lettres a, f, j, l, m, x et z.
Échange d’informations supplémentaires (art. 5)
La visibilité des décisions de retour rendues par d’autres États Schengen grâce aux signalements SIS peut, liée à la possibilité pour les États Schengen d’échanger rapidement des informations supplémentaires, contribuer à combler les lacunes en matière d’information.
Selon l’art. 5, chaque État Schengen doit instituer son bureau SIRENE et en faire un service central chargé d’assurer l’échange d’informations supplémentaires concernant les signalements portant sur des ressortissants d’États tiers tenus de partir ou dont les conditions de séjour sont illégales. Le bureau SIRENE est régi par les dispositions de l’art. 8 du règlement Frontières et du manuel SIRENE (disponibilité continue, courts délais de réponse aux questions, etc.).
Confirmation du retour (art. 6)
Les États Schengen sont tenus de confirmer le départ d’un ressortissant d’État tiers faisant l’objet d’un signalement concernant le retour à l’État Schengen ou à l’autorité à l’origine de ce signalement. Il en va de même lorsque c’est le même État Schengen qui a introduit le signalement et qui est chargé de l’exécution du renvoi; dans ce cas, le droit national doit prévoir les procédures applicables. Cette disposition permet aux autorités qui édictent et exécutent la décision de renvoi de vérifier si l’obligation de retour a été respectée.
Plusieurs informations doivent être livrées à l'État qui a procédé au signalement SIS: le fait que cette personne a été identifiée, le lieu et l'heure des vérifications, le fait que la personne a quitté le territoire de l'État ainsi que le fait que celle-ci faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (art. 6, par. 1). Si une personne quitte le territoire suisse après avoir reçu une décision de renvoi ou d'expulsion suisse, l'autorité compétente désignée par le droit national doit recevoir une confirmation de retour. Il est