Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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prévu que le Bureau SIRENE soit informé quand il s'agit de transmettre une confirmation de retour à un autre État Schengen. En Suisse, ce sont le SEM et les cantons, éventuellement fedpol, qui seront informés par les autorités de contrôle aux frontières de l'exécution d'un retour, en fonction de la nature des décisions qui ont été prises.

L'État Schengen qui reçoit une confirmation de retour doit immédiatement effacer le signalement concernant le retour. Si nécessaire, un signalement aux fins de non-admission doit être émis au sens de l'art. 24, par. 1, let. b, du règlement SIS Frontières (art. 6, par. 2).

Chaque État Schengen doit, par ailleurs, fournir des statistiques trimestrielles à l'agence eu-Lisa concernant les retours confirmés, notamment des personnes qui faisaient l'objet d'une décision de retour (art. 6, par. 3).

Non-respect d’une obligation de retour (art. 7)

L’art. 7 fixe les dispositions applicables aux cas dans lesquels l’obligation de retour n’a pas été respectée. Les États Schengen signalants sont informés par le SIS II lorsqu’un ressortissant d’État tiers n’a pas observé son délai de départ volontaire (al. 1).

Indépendamment de la procédure des art. 6, 8 et 12, lorsqu'on est en présence d'une personne qui fait l'objet d'un signalement concernant le retour, l'État qui exécute le renvoi doit consulter l'État qui a pris la décision par voie d'échange d'informations afin de déterminer les mesures à prendre dans le respect de la directive retour (art. 7, par. 2).

Signalements lors de l'entrée aux frontières extérieures (art. 8)

Si une personne qui entre dans l'espace Schengen fait l'objet d'un signalement concernant le retour dans le SIS II accompagné d'une interdiction d'entrée, une procédure particulière est applicable. Il convient de consulter l'État émetteur du signalement et de vérifier quelles mesures doivent être prises, notamment concernant l'effacement du signalement concernant le retour et l'émission d'un signalement aux fins de non-admission au sens de l'art. 24, par. 1, let. b, du règlement Frontières.

Si une décision de retour a été prononcée sans interdiction d'entrée, l'État signalant doit être informé de l'existence de ce signalement afin de procéder à son effacement. Une décision quant à l'entrée de la personne est prise conformément au code frontières Schengen25.

Procédure de consultation avant l'octroi d'un permis de séjour ou d’un visa de longue durée (art. 9)

Lorsqu'un État veut accorder ou prolonger l’autorisation de séjour (titre de séjour ou visa de longue durée) d'un ressortissant d’État tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour assorti d'une interdiction d'entrée, inscrit par un autre État, une consultation a lieu avec ce dernier.

Une demande de consultation est adressée à l'État signalant, qui répond dans un délai de 10 jours. Une absence de réponse équivaut à une non-objection à l'octroi du titre de séjour ou du visa de longue durée. La décision est prise dans le respect de la loi nationale et les éventuelles menaces à la sécurité et à l'ordre publics sont notifiées à l'État signalant. Si une autorisation de séjour est accordée, le signalement concernant le retour doit être effacé.

En cas de signalement concernant le retour sans interdiction d'entrée, l'État informe l'État signalant de l'octroi d'un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Ce dernier efface le signalement concernant le retour sans délai.

Consultation avant l'inscription d'un signalement concernant le retour dont fait l’objet un détenteur de titre de séjour ou de visa de long séjour (art. 10)

L'État qui a pris une décision de retour et qui souhaite introduire dans le SIS un signalement concernant le retour est tenu de consulter l'État qui a octroyé un titre de séjour ou un visa de long séjour

25 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; JO L 77 du 23.3.2016, p.