Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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par voie d'échange d'informations supplémentaires. Il doit fournir les informations pertinentes motivant la décision de retour. L'État consulté détermine sur cette base s'il convient de révoquer le titre de séjour ou le visa de long séjour. Il communique sa décision à l'État qui a pris la décision de retour en principe dans un délai de 14 jours suivant la requête. Ce délai peut être prolongé de 12 jours. Si le titre de séjour ou le visa n’est pas retiré, l'État n'inscrit aucun signalement dans le SIS.
Consultation après inscription dans le SIS d'un signalement concernant le retour (art. 11)
Si un signalement concernant le retour a été émis à l'encontre d'une personne détentrice d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour délivré par un autre État, la révocation de la décision de retour doit être envisagée. Dans ce cas, le signalement concernant le retour est effacé sans délai. Si la décision de retour est cependant maintenue, une consultation de l'État émetteur de l'autorisation de séjour doit avoir lieu. Les informations pertinentes concernant la décision de retour doivent être fournies ainsi que les motifs du signalement concernant le retour introduit dans le SIS. L'État consulté détermine sur cette base s'il convient de révoquer le titre de séjour ou le visa de long séjour. Il communique sa décision à l'État qui a pris la décision de retour en principe dans un délai de 14 jours suivant la requête. Une prolongation du délai de 12 jours peut également avoir lieu. Si le titre de séjour ou le visa n’est pas retiré, l'État ayant pris la décision de retour doit effacer le signalement concernant le retour introduit dans le SIS.
Consultation en présence d'un détenteur de titre de séjour ou de visa de long séjour signalé comme faisant l'objet d'un signalement concernant le retour dans le SIS (art. 12)
En cas de constatation d'un signalement concernant le retour dans le SIS, l'État concerné est tenu de consulter l'État qui a procédé au signalement concernant le retour. Celui-ci procède à une consultation de l'État émetteur de l'autorisation de séjour conformément à l'art. 11. L'État ayant procédé à la décision de retour informe l'État ayant constaté le signalement de l'issue de la consultation et du maintien ou non du signalement concernant le retour.
Statistiques (art. 13)
Des statistiques annuelles sont fournies à l'agence eu-LISA sur les diverses procédures de consultation et sur le respect des délais correspondants.
Suppression des signalements (art. 14)
Les signalements doivent être supprimés après le retour du ressortissant d’État tiers concerné (art. 14, al. 1). Il en est de même lorsque la décision de retour a été retirée ou annulée. Si la personne a obtenu la nationalité d'un État de l'UE ou de tout État bénéficiant de la libre circulation dans l'espace Schengen, tout signalement concernant le retour doit être effacé dès que l'État en question est informé de ce fait au sens de l'art. 44 du règlement SIS Frontières (art. 14, par. 2).
Transfert de données vers des pays tiers (art. 15)
Un transfert de données vers des pays tiers ne doit être autorisé qu’à des fins d’identification de ressortissants d’États tiers ne disposant pas d’autorisation de séjour ou d’établissement de pièces d’identité ou de documents de voyage. De plus, l'intéressé doit avoir été informé de l'éventualité de la communication des données (art. 15, par. 3). Le chap. 5 du règlement (UE) 2016/679 doit être respecté.