Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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2.4 Nécessité des adaptations proposées
2.4.1 Règlement SIS Police
Le règlement (UE) 2018/1862 contient des dispositions directement applicables et d'autres qui doivent être transposées dans le droit interne. Les nouveautés nécessitant une adaptation de lois fédérales sont exposées dans le présent chapitre. Par contre, celles, nombreuses, qui n'ont de conséquences que sur le droit réglementé au niveau de l'ordonnance, notamment l'ordonnance N-SIS du 8 mars 201330, ne sont donc pas évoquées ci-après.
Élargissement des catégories de données (art. 20)
Les présentes réformes viennent élargir les catégories de données pouvant être traitées dans le SIS II. D'autres indications sont désormais ajoutées aux signalements, par exemple concernant l'état de santé de la personne recherchée, si elle risque de se suicider ou représente une menace (cf. ch. 2.2.3). Ces ajouts requièrent une modification de l'art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)31, lequel réglemente le traitement des données dans la partie nationale du système de recherches (N-SIS). L'al. 3 décrit le contenu de ce système d'information. Une modification est nécessaire afin que les nouvelles catégories de données prévues à l'art. 20 du règlement SIS Police puissent être traitées dans le N-SIS. Selon l'actuel art. 16, al. 3, LSIP, seules des données signalétiques peuvent être traitées dans le N-SIS, et non d'autres caractéristiques.
Signalement de personnes devant être placées sous protection (art. 32)
Le signalement de personnes qui doivent être placées sous protection (cf. ch. 2.2.3) est conditionné par une décision en ce sens rendue par l'autorité compétente conformément au droit national. Lorsqu'il s'agit d'un internement ou d'une mise en détention dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte, les bases nécessaires existent au niveau fédéral (art. 307 ss et art. 388 ss du code civil ; CC32). Il en va de même du placement à des fins d'assistance (art. 426 ss CC). Le traitement des données des signalements ici concernés est déjà prévu par l'art. 16, al. 2, let. d, LSIP. Par ailleurs, la réglementation des signalements de personnes vulnérables relève de la compétence des cantons (prévention générale des menaces), lesquels sont tenus d'effectuer les modifications éventuellement nécessaires de leurs bases légales.
Contrôle d'investigation (art. 36)
Le signalement d'une personne aux fins de contrôle d'investigation est généralement introduit dans le cadre d'une procédure pénale en cours. La mesure obéit alors aux dispositions ad hoc du code de procédure pénale (CPP33), notamment aux art. 215 et 217 ss. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le droit national à cet égard. En revanche, il faut que la possibilité de traiter des contrôles d'investigation dans le N-SIS soit mentionnée à l'art. 16, al. 2, LSIP.
Pour ce qui est du signalement d'un contrôle d'investigation visant à prévenir un danger, c'est-à-dire en dehors d'une procédure pénale, il n'existe aucune base légale formelle, ni au niveau fédéral ni au niveau cantonal. Et ce, contrairement à la surveillance discrète ou au contrôle ciblé, pour lesquels le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut procéder à un signalement en vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens34). Plusieurs cantons ont, eux aussi, repris ces mesures dans leur loi sur la police.
Le droit européen n'oblige pas la Suisse à introduire le contrôle d'investigation dans son droit national (cf. ch. 2.2.3). Le Conseil fédéral renonce pour l'heure à mettre en œuvre cette mesure, estimant
30 RS 362.0
31 RS 361
32 RS 210
33 RS 311
34 RS 121