Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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qu'il convient d'abord d'acquérir des expériences quant à l'utilisation de la surveillance discrète et du contrôle ciblé en vue de prévenir un danger.
Les cantons sont libres de créer ou non les bases nécessaires à la mise en œuvre de contrôles d'investigation dans leur champ de compétences.
Catégories supplémentaires d'objets (art. 38)
Les catégories d'objets qui peuvent être inscrits dans le SIS II sont élargies (cf. ch. 2.2.3), ce qui nécessite une modification de l'art. 16, al. 2, let. g, LSIP. Selon l'actuelle formulation, les véhicules à moteur et les objets peuvent être introduits dans le N-SIS, mais pas les aéronefs, les bateaux, les conteneurs et autres objets clairement identifiables. Les caractéristiques prescrites par le droit européen concernant les objets (notamment faux, volés ou détournés) pouvant être inscrits ne doivent pas être transposées dans l'art. 16 LSIP puisqu'elles sont directement applicables.
Signalement de personnes inconnues à des fins d'identification (art. 40)
L'art. 40 introduit une nouvelle catégorie de signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification. Le but du N-SIS selon l'art. 16, al. 2, LSIP doit être complété afin de mettre en œuvre cette disposition (auparavant: recherche de personnes connues; maintenant: recherche de suspects dont l'identité est inconnue).
Le droit européen prescrit que les personnes inconnues ne peuvent être recherchées qu'en rapport avec une grave infraction (comme un attentat terroriste ou une attaque à main armée). Cette exigence est directement applicable et ne doit donc pas être mise en œuvre dans l'art. 16 LSIP.
Règles spécifiques pour l'introduction de photographies, d'images faciales, de données dactyloscopiques et de profils ADN (art. 42)
L'art. 42 réglemente la vérification d'une recherche à l'aide de photographies, d'images faciales, de données dactyloscopiques ou de profils ADN (cf. ch. 2.2.3). Afin que ces données puissent être traitées dans le N-SIS, le contenu de ce dernier doit être étendu (art. 16, al. 3, LSIP).
Droit d'accès au SIS des services chargés de l'immatriculation des bateaux et aéronefs (art. 46) et des services chargés de l'enregistrement des armes à feu (art. 47)
L'art. 46 oblige les États Schengen à introduire un droit d'accès direct en ligne pour les services chargés de l'immatriculation des bateaux et des aéronefs (cf. ch. 2.2.3). En Suisse, il s'agit des offices cantonaux de la navigation et, pour les aéronefs, de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). L'art. 16, al. 5, LSIP doit être complété en ce sens.
Le train de réformes relatif au SIS II prévoit que les armes soumises à déclaration et leur détenteur soient vérifiés avant l'enregistrement. Les États Schengen sont tenus à cette fin d'octroyer un accès direct en ligne aux autorités chargées de l'enregistrement des armes (cf. ch. 2.2.3). En Suisse, il s'agit des offices cantonaux des armes (pour ce qui est des permis d'acquisition et de port) et de fedpol (autorisations d'importation et d'exportation d'armes dans l'espace Schengen). L'art. 16, al. 5, LSIP doit être modifié en ce sens. Le but du N-SIS (art. 16, al. 2, LSIP) doit lui aussi être complété. Notons par ailleurs que le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est certes chargé des autorisations d'exportation d'armes dans des pays tiers, mais non de leur enregistrement, raison pour laquelle il n'a pas accès au N-SIS.
2.4.2 Règlement SIS Frontières
Le règlement comporte certaines dispositions directement applicables. Certains points méritent cependant d’être précisés, que ce soit au niveau de la loi ou au niveau du règlement. Une révision de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) va s’imposer dans les domaines suivants :