Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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Obligation d’inscrire un signalement
L'art. 67 LEI doit être complété et modifié afin de prendre en considération un nouveau motif de signalement dans le SIS (art. 24, par. 2, let. c, du règlement SIS Frontières), dans les cas où une personne a commis un délit lié au droit de séjour ou tenté de commettre un tel délit. Ainsi, dans les cas où, par ex., l'art. 115 ou 118 LEI donne lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée et inscrite dans le SIS.
L’art. 24, par. 1, let. b, du règlement SIS Frontières prévoit désormais l’obligation d’inscrire un signalement dans le SIS lorsqu’une interdiction d’entrée a été prononcée, conformément à la directive 2008/115/CE, à l’encontre d’un ressortissant d’État tiers séjournant illégalement. Il fixe également à quel moment et à quelles conditions de tels signalements doivent être introduits dans le SIS. Cette nouvelle obligation est reprise dans la LEI (art. 68a, al. 2, P-LEI).
De plus, les motifs du signalement aux fins de non-admission doivent désormais impérativement apparaître dans le SIS II (art. 20 règlement Frontières). Doivent également y figurer une référence à la décision qui a fondé le signalement (let. m), toute action à prendre (let. n), l’indication que la décision d’interdiction d’entrée est prononcée en lien avec une menace de l'ordre public ou de la sécurité publique ou nationale et que la personne a séjourné illégalement (let. q). Il est aussi prévu de mentionner dans l'art. 68a, al. 2, P-LEI que les données pertinentes alphanumériques et biométriques des ressortissants d’États tiers doivent être transmises au SIS conformément au règlement SIS Frontières lors du prononcé d’interdictions d’entrée par le SEM ou fedpol ainsi que lors d’expulsions pénales (signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour).
En outre, une nouvelle disposition (art. 68a, al. 3, P-LEI) prévoit spécialement que les données biométriques déjà saisies dans les banques de données AFIS et SYMIC peuvent être transmises au SIS II en conformité avec les exigences du règlement SIS II35 et du présent développement de l'acquis de Schengen. Les données d’AFIS sont également transmises au SIS par fedpol en cas d’interdiction d’entrée prononcée par cet office en vertu de la LEI (art. 68a, al. 5, P-LEI). Les autorités qui, lors d’un contrôle, constatent l’existence d’un signalement aux fins de non-admission ne contenant pas de biométrie, peuvent procéder, à la demande de fedpol, à une saisie a posteriori des données biométriques.
Enfin, une clause de délégation en faveur du Conseil fédéral (art. 68a, al. 6, P-LEI) est prévue afin qu'il puisse régler la procédure de livraison des données concernant les interdictions d'entrée aux autorités habilitées ainsi que leur saisie dans les banques de données pertinentes (SYMIC et RIPOL).
Tâches du bureau SIRENE
Par ailleurs, il convient de réglementer les tâches qui incombent au bureau SIRENE de fedpol, s’agissant de l’échange d’informations supplémentaires et des procédures de consultation entre les autorités compétentes des États Schengen concernant les ressortissants d’États tiers à l’encontre desquels une interdiction d’entrée a été prononcée et introduite dans le SIS (art. 68b LEI).
Effacement des signalements et communication des données
L'effacement des signalements aux fins de non-admission est réglementé à l'art. 68d, al. 2, P-LEI comme celui des signalements concernant le retour (cf. ch. 2.4.3). La communication des données du SIS concernant les signalements aux fins de non-admission est réglementée à l'art. 68e P- LEI.
35 Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), JO L 381, 28.12.2006, p. 4