Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
Échange d'informations et procédures de consultation
Le bureau SIRENE de fedpol reste l'autorité nationale désignée permettant un échange de données entre États Schengen (art. 68b, al. 1, P-LEI).
En cas de constatation par les autorités de contrôle aux frontières suisses qu'une personne se trouve sur le sol suisse et n'a pas donné suite à son devoir de retour prononcé par un autre État Schengen, le bureau SIRENE de fedpol doit être immédiatement informé pour que le pays ayant émis le signalement soit informé et qu’il puisse se prononcer quant aux mesures à prendre (art. 68b, al. 2, P-LEI). Les mesures à prendre selon le pays émetteur du signalement doivent être communiquées aux autorités suisses compétentes pour l'exécution du retour de la personne (les cantons) et a fortiori au canton sur le sol duquel se trouve la personne.
Les diverses procédures de consultation définies aux art. 9 à 12 du règlement SIS Retour ne sont pas mentionnées dans la loi, car elles sont déjà prévues de manière claire et exhaustive. Le règlement SIS Frontières prévoit également une procédure de consultation similaire pour les inscriptions aux fins de non-admission. Il est proposé que le Conseil fédéral précise dans quels cas une consultation a lieu sur la base des deux règlements (art. 68b, al. 3, P-LEI).
Confirmation de départ
Il est proposé que les autorités de contrôle aux frontières émettent, dans tous les cas, une confirmation de départ lorsque la personne signalée aux fins de retour quitte l’espace Schengen. Elles transmettent au bureau SIRENE de fedpol (art. 68c, al. 1, P-LEI) une confirmation de départ dans les cas où un autre État a procédé à l’inscription concernant le retour. Cette confirmation peut avoir lieu de manière électronique, par écrit ou alors de manière automatisée. Le bureau SIRENE transmet cette confirmation à l'État Schengen qui a procédé à l'inscription. Il est également chargé de transmettre cette information en provenance d'autres États Schengen aux autorités suisses qui ont procédé au signalement concernant le retour aux fins d'effacement (art. 68c, al. 2, P-LEI). Les autorités de contrôle aux frontières sont tenues d'informer les autorités suisses compétentes en cas de départ d'une personne dont le signalement a été effectué par la Suisse (art. 68c, al. 3, P-LEI).
Effacement des signalements concernant le retour
Les signalements concernant un retour introduits par les autorités suisses sont effacés par les mêmes autorités qui ont procédé à leur inscription, notamment après confirmation du départ (art. 68d, al. 1, let. b, P-LEI) ou lorsque les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 ou 2, P-LEI sont révoquées ou annulées. En outre, si un ressortissant a acquis la nationalité d’un État Schengen, il convient de procéder à un effacement des signalements (art. 68d, al. 1 et 2, P-LEI). L'art. 68d, al. 3, prévoit, de plus, que l'effacement d'un signalement concernant le retour dans le SIS implique, après le départ, l'activation d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Communication des données du SIS II
Pour des raisons de transparence, un nouvel article reprend le contenu de l’art. 15 du règlement (art. 68e P-LEI) concernant la communication des données du SIS aux États tiers, soit les États qui ne sont pas liés par un des accords d'association à Schengen et Dublin. Des exceptions à l'interdiction de communiquer des données sont prévues pour les données saisies dans le cadre du règlement visant l'utilisation du SIS aux fins de retour des ressortissants d'États tiers en situation irrégulière. Concernant les données du SIS liées aux signalements aux fins de non-admission (SIS aux fins de contrôle aux frontières), aucune donnée ne peut être communiquée.
Renvoi dans la LAsi aux dispositions pertinentes de la LEI
Les décisions de renvoi prises après une procédure d'asile doivent également être inscrites dans le SIS II (art. 45a, al. 1, P-LAsi). Certaines réglementations, qui doivent désormais être reprises dans la LEI, doivent également l’être dans la LAsi. Un nouvel article doit renvoyer aux dispositions pertinentes de la LEI (art. 45a, al. 2, P-LAsi).