Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Nouveaux droits d’accès dans le domaine de la migration

En raison des nouveaux droits d’accès des autorités compétentes en matière de migration (autorité chargée des contrôles aux frontières, SEM, autorités cantonales compétentes en matière de séjour, autorités compétentes en matière de visa) aux signalements aux fins de non-admission introduits dans le SIS, l’art. 16 de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP) doit être complété.

Obligation de livraison des données biométriques (image faciale, empreintes digitales)

Concernant la saisie des données biométriques en cas d'inscription dans le SIS aux fins de nonadmission, ces données peuvent déjà être saisies dans le SYMIC en vertu de l’art. 3, al. 2, let. h, LDEA. Cette base légale permet au SEM de saisir la photographie ou les empreintes digitales de la personne et de les transmettre au SIS via le SYMIC. Cette possibilité est, elle aussi, déjà prévue dans le nouvel art. 7a, al. 1, let. a et e, LDEA36.

Une obligation de relever et de livrer les données biométriques est désormais prévue à l’art. 68a, al. 3 et 4, P-LEI. Le but de cette disposition est de s'assurer que toutes les données pertinentes, y compris les données biométriques, soient livrées au SIS en conformité avec les obligations internationales de la Suisse dans le cadre de l'AAS.

Enfin, il convient d'optimiser la réglementation prévue pour les données du système AFIS (art. 354 CP) en octroyant au SEM un accès aux données et en déléguant au Conseil fédéral la compétence de réglementer la communication et la transmission automatique des données signalétiques à des tiers ou à des banques de données.

2.4.3 Règlement SIS Retour

Plusieurs éléments du règlement SIS Retour sont directement applicables. Néanmoins, certaines dispositions doivent être prévues, notamment pour des raisons de transparence, dans la LEI et la LAsi.

Saisie des décisions de retour dans le SIS

Un nouvel article est proposé afin de garantir que les autorités compétentes saisissent les données pertinentes concernant le retour en vue de leur livraison dans le SIS (art. 68a, al. 1, P-LEI). Cet article permet également de définir clairement quelles décisions de retour suisses feront l'objet d'une inscription dans le SIS (cf. ch. 2.3.1) et de mentionner les interdictions d'entrée qui sont aujourd'hui déjà signalées (art. 68a, al. 2, P-LEI).

Une obligation de relever et de livrer les données biométriques est également prévue à l’art. 68a, al. 3 et 4, P-LEI. En outre, comme déjà mentionné sous ch. 2.4.2, une nouvelle disposition (art. 68a, al. 2, P-LEI) prévoit spécialement que les données biométriques déjà saisies dans les banques de données AFIS et SYMIC peuvent être transmises au SIS par le SEM. De même, une disposition identique est prévue pour les décisions de fedpol qui sont signalées dans le SIS (art. 68a, al. 5). Enfin, une clause de délégation en faveur du Conseil fédéral (art. 68a, al. 6, P-LEI) est prévue afin qu'il puisse régler la procédure de livraison des données concernant les décisions de retour. Ainsi, les diverses décisions de retour prises par les autorités migratoires seront transmises au SIS II par les autorités concernées au moyen du SYMIC comme expliqué sous ch. 2.3.2. Pour ce qui concerne les décisions prises par fedpol, les signalements concernant le retour seront inscrits dans le SIS via RIPOL.

36 Message du 2 mars 2018 sur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information)