Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif

séjour octroyés par un autre État Schengen, le bureau SIRENE doit être informé afin que les États concernés se prononcent sur les mesures à prendre (art. 12 du règlement SIS Retour, art. 30 du règlement SIS Frontières).

Les procédures de consultation peuvent aboutir à une révocation des signalements concernant le retour ou aux fins de non-admission.

Art. 68c Confirmation de départ

Cet article est consacré uniquement aux signalements concernant le retour dans le SIS.

Al. 1

L’al. 1 réglemente le cas dans lequel un autre État Schengen a inscrit la décision de retour dans le SIS et la personne concernée a quitté l’espace Schengen. Les autorités de contrôle aux frontières émettent alors une confirmation de départ (cf. art. 6 du règlement SIS Retour) et la transmettent au bureau SIRENE de fedpol. La communication de cette confirmation de départ peut avoir lieu soit électroniquement soit de manière automatique depuis un système d'information.

Le bureau SIRENE transmet cette confirmation de départ à l’État Schengen qui a procédé à l'inscription dans le SIS.

Al.2

L’al. 2 réglemente le cas dans lequel la Suisse a pris la décision de retour et l’a inscrite dans le SIS. La personne concernée a cependant quitté l’espace Schengen depuis un autre État Schengen. Le bureau SIRENE transmet l’information en provenance d'autres États Schengen aux autorités suisses qui ont procédé à l'inscription du signalement concernant le retour (à savoir les cantons, fedpol ou le SEM) aux fins d'effacement.

Al. 3

Les autorités de contrôle aux frontières informent, en outre, les autorités suisses concernées qui ont procédé à l'inscription du signalement concernant le retour, c’est-à-dire soit le SEM soit les cantons. Dans certains cas, il peut s'agir de fedpol (expulsion).

Art. 68d Effacement des signalements dans le SIS

Al. 1 et 2

Lorsqu'une des décisions mentionnées à l'art. 68a P-LEI est révoquée ou annulée, y compris une interdiction d'entrée, l'autorité compétente doit immédiatement procéder à son effacement (art. 68d, al. 1, let. b et al. 2, let. b).

De même, si la personne faisant l'objet d'une inscription a acquis la nationalité d’un État Schengen, le signalement doit être effacé (art. 68d, al. 1, let. c et al. 2, let. c).

Un signalement concernant le retour est, en outre, effacé quand la personne a quitté l'espace Schengen (art. 68, al. 1, let. a). Un signalement aux fins de non-admission est, quant à lui, effacé lorsque la durée de l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM ou fedpol est échue (art. 68d, al. 2, let. a). Ceci vaut également pour la partie « interdiction d’entrée » des expulsions prononcées sur la base du CP ou du CPM. Dans ces cas, les autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale doivent procéder à l’effacement du signalement dans le SIS.

Al. 3

Lors de l'effacement d'un signalement concernant le retour, en cas de départ de la personne de l'espace Schengen, une éventuelle interdiction d'entrée doit immédiatement être activée dans le SIS.