Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

4.1.5 Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Art. 15 Système de recherches informatisées de police

Le système de recherches informatisées de police, connu sous le nom de RIPOL, est la banque de données de recherches nationale de la Suisse. Un signalement dans le SIS II étendu à toute l'Europe présuppose qu'un signalement national ait été précédemment saisi dans le RIPOL (ou le SYMIC). Pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles catégories de signalement dans le SIS II, l'art. 15, qui constitue la base légale du RIPOL, doit donc, lui aussi, être partiellement révisé. Les actuelles let. a, d, dbis, e, f, h et k de l’alinéa 1 demeurent inchangées.

Al. 1, let. abis

Le signalement, dans le RIPOL, de personnes suspectes dont l'identité est inconnue se fonde sur l'art. 210 CPP. Pour cela, il faut que d'autres données soient disponibles (signalement, alias, portraitrobot, etc.)42. L'actuel art. 15, al. 1, LSIP ne mentionne pas expressément cette possibilité. La présente disposition doit donc être complétée afin d'être conforme à une clause analogue figurant à l'art. 16, al. 2, let. b, LSIP. Concernant les exigences du droit européen posées au signalement de traces, cf. commentaires relatifs à l'art. 16, al. 2, let. b.

Al. 1, let. b

Les mesures de protection appliquées aux enfants et aux adultes menacés prévues jusqu'ici à l'al. 1, let. b et i sont regroupées pour des raisons de systématique juridique et, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes relatives au SIS II, complétées par de nouvelles possibilités. Dans le cadre de l'exécution d'une mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'un placement à des fins d'assistance, une personne vulnérable ne pouvait jusqu'à présent être signalée qu'à des fins d'internement. En fonction du degré concret de menace et en application du principe de proportionnalité, le service compétent (par ex. l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte) peut toutefois aussi ordonner la mise en détention (ch. 1). Par exemple, si le risque existe que l'un des parents emmène son propre enfant à l'étranger sans l'accord de l'autre parent (enlèvement d'enfant), l'autorité de protection de l'enfant ou le tribunal peut décider, à titre préventif, d'émettre un signalement dans le RIPOL. Cette mesure peut cependant aussi être ordonnée dans d'autres situations, par exemple en cas de risque de mariage forcé ou d'excision. Un signalement est également possible pour empêcher une personne mineure de se rendre à l'étranger, par exemple dans le cas où un enfant ou un adolescent souhaite se rendre dans une zone de conflit armé contre la volonté de ses parents. Si l'enfant est intercepté alors qu'il est sur le point de quitter le pays, l'autorité des frontières examine avec le parent détenteur de l'autorité parentale ou avec les autorités compétentes si le voyage est licite et, le cas échéant, si une mesure de protection doit être prise (notamment empêcher l'enfant de quitter le pays ou le placer sous protection).

Les mesures de prévention de l'enlèvement international d'enfants, jusqu'alors réglées à l'al. 1, let. i, sont placées au ch. 2 pour des raisons de systématique juridique, sans modification du contenu.

Les adultes capables de discernement peuvent désormais demander aux autorités de police cantonales qu'un signalement soit émis à des fins de protection propre (ch. 3). Par exemple, une victime potentielle de mariage forcé peut, à titre préventif, demander que les autorités des frontières puissent lui prêter assistance en cas de départ non volontaire. Si la victime est interceptée lors de son départ, l'autorité des frontières examine avec elle si elle doit être placée en lieu sûr pour sa propre protection. Le recours à l'autorité de protection de l'adulte n'est dans ce cas pas nécessaire. Le signalement est émis par les autorités de police cantonales avec le consentement de la victime. Dans les cas particulièrement complexes comme la traite des êtres humains, où la victime subit largement la pression des auteurs, l'autorité de police peut aussi décider elle-même du signalement. Le signalement est émis en application du droit cantonal. Ces possibilités de signalement partiellement nouvelles sont reprises dans le cadre de la mise en œuvre des réformes relatives au SIS II (cf. art. 32 du règlement SIS Police).

42 Rüegger/Scherer, Basler Kommentar zur StPO, art. 210, ch. marg. 32