Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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modifie légèrement une disposition similaire qui existe déjà pour le domaine des étrangers (art. 3, al. 2, let. h, LDEA). Elle garantit que les autorités migratoires puissent traiter dans le SYMIC des données personnelles relatives aux mesures d’éloignement (y compris la biométrie) conformément aux nouveaux règlements européens SIS Retour et Frontières. Cette disposition doit faire en sorte que le SYMIC contienne les données relatives aux mesures d’éloignement non seulement dans le domaine des étrangers, mais aussi dans le domaine de l’asile et soit en mesure de les livrer au SIS II.
Art. 9, al. 1, let. b et al. 2, let. b
Les droits d’accès au SYMIC doivent être élargis afin de permettre aux autorités cantonales chargées de la mise en œuvre des expulsions pénales de saisir des données dans le système. Ainsi, ces autorités pourront saisir dans le système les décisions d’exécution liées à une expulsion pénale, comme les mesures d’interdiction d’entrée, et transmettre ces informations au SIS. Le maximum d’informations prévues dans les règlements SIS Retour et SIS Frontières devra être saisi à cette fin.
Cet accès est également utile dans le cadre des statistiques élargies dont nous souhaitons disposer dans le SYMIC, notamment concernant l’expulsion pénale (cf. ch. 3).
4.1.4 Code pénal suisse
Art. 354, al. 2, let. e, et al. 4, let. d et al. 5 Collaboration à des fins d’identification de personnes
L'al. 2 de l'art. 354 CP doit être révisé afin de préciser que le SEM a un accès en traitement et notamment aux fins de comparaison aux données signalétiques AFIS. Le SEM saisit déjà de telles données notamment sur la base de la LEI et de la LAsi et procède à des comparaisons de données. Il doit être autorisé à les traiter au même titre que les autres autorités mentionnées, soit fedpol, le Corps des gardes-frontière et les autorités de police cantonales. Il s'agit d'une correction afin que la loi corresponde à la pratique existante.
L'al. 4 doit être précisé car aucune délégation au Conseil fédéral n'a été prévue concernant la communication des données signalétiques contenues dans le système d'information géré par le DFJP. Or, le maître du fichier doit être en mesure de communiquer certaines données signalétiques dans des cas appropriés. Le Conseil fédéral est chargé de régler cela au niveau d'ordonnance (probablement dans l’ordonnance sur les données signalétiques). Il s'agit notamment de prévoir que le SEM est habilité à transmettre certaines données signalétiques (photographies et empreintes digitales) disponibles dans AFIS au N-SIS, en accord avec le bureau SIRENE de fedpol. Cette livraison de données biométriques est prévue par les nouveaux règlements SIS Frontières et SIS Retour et incombe au SEM de par la nature des signalements. Eu égard aux diverses communications de données prévues, une réglementation au niveau des ordonnances s’avère nécessaire.
L’al. 5 prévoit de manière claire que tant le SEM que fedpol sont autorisés à transmettre des données d’AFIS au SIS de manière automatisée. Cette disposition reprend en partie les principes figurant dans l’art. 16, al. 7 P-LDIP et garantit une livraison de la biométrie au SIS comme prévu dans les présents développements de l’acquis de Schengen.
Art. 355e, al. 1 Bureau SIRENE
D’une part, cette disposition réglemente, dans sa version actuelle, la gestion du bureau SIRENE par fedpol, ce qui continuera d'être le cas à l'avenir. D'autre part, elle attribue au bureau SIRENE la compétence pour l'exploitation de la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS). Or l'art. 16, al. 1, LSIP indique que c'est fedpol qui exploite le N-SIS et qui est dès lors responsable du système. L'art. 355e, al. 1, CP peut donc être simplifié en supprimant la deuxième partie de la phrase. Les autres alinéas restent inchangés.