Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Les autorités qui ont procédé au signalement concernant le retour sont chargées d'activer le signalement aux fins de non-admission.

Art. 68e Communication des données du SIS à des tiers

Pour des raisons de transparence, un nouvel article reprend le contenu des règlements SIS Retour et Frontières concernant la communication des données du SIS aux États tiers et aux organisations internationales.

Al. 1

En principe, les données extraites du SIS ne doivent être transmises ni à des particuliers ni à des États tiers ou des organisations internationales (cf. art. 15 et 50 du règlement SIS Frontières).

Al. 2

Des exceptions à l'interdiction de communiquer des données sont prévues pour les données saisies dans le cadre du règlement visant l'utilisation du SIS aux fins de retour des ressortissants d'États tiers en situation irrégulière (cf. art. 15). Ainsi, la transmission des données extraites du SIS en rapport avec le retour de ressortissants d’États tiers en situation irrégulière est exceptionnellement admise à des fins d’identification ou d’établissement d’un document de voyage ou d’une pièce de légitimation en vue d’un retour. Il est ici fait référence au règlement SIS Retour, qui énonce les conditions précises de la livraison de ces données.

Art. 104a, al. 4

Le SYMIC étant maintenant défini à l'art. 68a P-LEI, il suffit de mentionner son abréviation à l'art. 104a, al. 4.

4.1.2 Loi sur l’asile

Art. 45a Signalement dans le système d'information Schengen

Al. 1

Les décisions de retour conformes à la directive retour prises après une procédure d'asile doivent également être inscrites dans le SIS. L'alinéa fait mention des décisions de retour prononcées par le SEM.

Al. 2

Les décisions de retour qui concernent les réfugiés (art. 65 LAsi) sont inscrites dans le SIS par l'autorité compétente, à savoir les cantons lors de renvois au sens de l'art. 64 ou fedpol en cas d'expulsion au sens de l'art. 68 LEI.

Al. 3

Certaines dispositions qui doivent désormais être reprises dans la LEI doivent également s’appliquer dans le domaine de l’asile. C’est pourquoi l’al. 3 renvoie aux dispositions pertinentes de la LEI (art. 68b à 68e P-LEI).

4.1.3 Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étran-

gers et de l’asile

Art. 3, al. 2, let. h et al. 3, let. j

Cette adaptation concerne les buts du traitement des données du domaine des étrangers et du domaine de l’asile dans le SYMIC. Elle crée une nouvelle disposition dans le domaine de l’asile et