Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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4.1 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (règlements [UE] 2018/1862, 2018/1861 et 2018/1860) (Développements de l’acquis de Schengen)
4.1.1 Loi sur les étrangers et l’intégration
Art 67 Interdiction d’entrée
Al. 1, let. c et d
Les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (nouvelle let. c). Sur la base de l'art. 24, al. 1, let. a, du règlement SIS Frontières, cette décision sera également inscrite dans le SIS. Jusqu'à présent, cette disposition était potestative et n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (art. 67, al. 2, let. a, LEI).
Par ailleurs, un nouveau motif d'interdiction d'entrée a été prévu par le règlement SIS Frontières (art. 24, al. 2, let. c). Ce règlement considère que si une personne a contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation sur l'entrée et le séjour européenne ou nationale, ceci est constitutif d'une menace de l'ordre public et implique une inscription dans le SIS aux fins de non-admission. Ce nouveau motif est prévu à la let. d.
Al. 2
L'al. 2 maintient une disposition potestative pour certains cas de figure, en conformité avec la directive retour. La let. a de cet alinéa devient la let. c de l'al. 1. Pour le reste, cette disposition est inchangée sur le fond et les lettres sont actualisées.
Art. 68a Signalement dans le système d’information Schengen
Al. 1
Cet alinéa a pour but de définir quels types de décisions de renvoi seront inscrits dans le SIS sur la base du règlement SIS Retour. Il s'agit de préciser ici que la Suisse livrera pour tout retour volontaire ou forcé les informations pertinentes concernant les décisions de retour prononcées en conformité avec la directive retour. Ainsi, les décisions de refus d'entrée et de renvoi au sens de l'art. 65 LEI ne sont pas inscrites dans le SIS, car la personne n’est pas entrée dans l’espace Schengen et ne séjourne pas illégalement en Suisse. De même, les décisions de retour à destination de l'espace Schengen ne sont pas considérées ici comme décisions au sens de la directive retour (art. 6, par. 3, de la directive retour). Enfin, seules les décisions d'exécution des cantons en lien avec une expulsion pénale seront inscrites dans le SIS. Pour le reste, il est fait référence au ch. 2.3.1.
Dans le domaine de l'asile, le renvoi aux décisions de retour en vertu de l'art. 45 LAsi concerne uniquement les renvois prononcés sans mesure de substitution, avec ordre d'exécution et délai de départ.
Al. 2
De même, cet alinéa prévoit quelles interdictions d'entrée suisses devront être signalées au SIS, conformément au règlement SIS Frontières. Il s’agit d’interdictions d’entrée prononcées soit par le SEM soit par fedpol sur la base de la LEI. Il peut également s’agir de la partie «interdiction d’entrée» d’une expulsion pénale prononcée par le juge.