Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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Al. 1, let. c
Si des personnes disparues sont retrouvées, il peut s'avérer nécessaire, en fonction du besoin de protection, de les interner ou de les mettre en détention brièvement, notamment lorsqu'elles sont atteintes de démence. Les mesures restreignant la liberté doivent toujours être précédées d'une décision du service compétent. Pour cette raison, la let. c actuellement en vigueur est complétée.
Al. 1, let. g
Aujourd’hui, la recherche d'objets est limitée aux véhicules et aux objets perdus ou volés. La pratique a montré que cette restriction n'est pas appropriée. Un véhicule à bord duquel une personne disparue est en route ne peut par exemple pas faire l'objet d'un signalement car il peut appartenir à cette même personne et n'est de ce fait ni perdu, ni détourné ou volé. Les restrictions doivent donc être levées. Désormais, les aéronefs, les embarcations, les moteurs et autres parties identifiables et les conteneurs pourront aussi être signalés dans le RIPOL. Il en ira de même pour les documents officiels (par ex. passeports), les numéros d'immatriculation et d'autres objets (par ex. œuvres d'art). Ces catégories d'objets, nouvelles pour certaines, sont reprises dans le cadre de la mise en œuvre des réformes relatives au SIS II (cf. les commentaires relatifs à l'art. 16, al. 2, let. h, LSIP).
Al. 1, let. i
Cette disposition est reprise sans modification à la let. b, ch. 2, et doit donc être abrogée.
Al. 1, let. j
En vertu du droit en vigueur, des personnes ou des véhicules peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé (al. 1, let. j). Ces mesures sont par exemple mises en œuvre lors d'investigations secrètes ou de missions d'observation menées en vue de la poursuite pénale ou lorsqu'il s'agit de prévenir les risques pour la sécurité publique. Désormais, elles seront aussi applicables lors de l'exécution des peines ou pour sauvegarder la sécurité extérieure et intérieure de la Suisse. À cela s'ajoute que des objets tels que les conteneurs, les aéronefs ou les embarcations pourront être signalés aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.
En introduisant le contrôle d'investigation, les réformes relatives au SIS II ajoutent une troisième possibilité de recherche et d'échange d'informations (art. 36, par. 4, du règlement SIS Police). Cet instrument permet une audition de la personne recherchée selon un questionnaire spécifique que l'autorité signalante aura introduit dans le système de recherches. La possibilité d'utilisation du RIPOL, réglée dans la LSIP, ne saurait toutefois fonder de nouvelles compétences pour les autorités qui inscrivent des recherches dans le système. En effet, la compétence pour ordonner et exécuter ces mesures et les droits des personnes concernées sont régis par le droit de procédure pénale applicable ou d'autres lois spéciales de la Confédération43 et des cantons.
43 En font partie les dispositions du titre 5 CPP (mesures de contrainte dans le domaine de la poursuite pénale), l'art. 16 LRens (signalements pour la recherche de personnes et d'objets aux fins de renseignement), ainsi que l'art. 3b (de lege ferenda) de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (signalement de personnes et d'objets en vue de lutter contre le terrorisme et les infractions graves). La dernière disposition citée figure dans le projet de loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT). Ce projet de loi sera transmis au Parlement au premier semestre 2019.