Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Al. 6

L'al. 6 prévoit que la Confédération définit quelles autorités livrent les données requises au SIS. Dans le domaine des étrangers, les autorités cantonales migratoires chargées de l'exécution des renvois seront chargées d'inscrire les décisions de retour dans le SIS II. Dans le domaine de l'asile, le SEM procèdera à cette inscription (cf. ch. 2.3.2). Une délégation au CF pour régler les détails de la mise en œuvre des règlements est adéquate. De même, il conviendra de préciser les communications de données initiées par fedpol.

Art. 68b Échange d’informations supplémentaires par l'autorité compétente

Al. 1

Cet alinéa définit quelle autorité suisse est compétente pour les échanges d'informations supplémentaires qui ont lieu sur la base des règlements SIS Frontières et Retour. Il s'agit du bureau SIRENE de fedpol, qui est aujourd'hui déjà un point de contact national pour tout ce qui a trait au SIS II.

Al. 2

Le règlement SIS Retour prévoit, à son art. 7, ch. 2, que l'autorité en présence d'une personne qui doit quitter le territoire Schengen et qui n'a pas donné suite à cette obligation doit informer l'État qui a inscrit le signalement concernant le retour en vue de prendre les mesures adéquates au sens de la directive retour. Le bureau SIRENE est chargé de cette tâche.

Une reconnaissance des décisions prises par un autre État Schengen et une mise en œuvre du renvoi par la Suisse peut notamment être envisagée. Le SEM (asile) et les cantons (étrangers) sont ici les autorités compétentes pour la reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par d'autres États Schengen.

Al. 3

Plusieurs cas de figure impliquent une procédure de consultation obligatoire prévue par les règlements SIS Frontières et SIS Retour. Cette procédure de consultation a lieu également par l'intermédiaire du bureau SIRENE de fedpol. Il est proposé ici que le Conseil fédéral règle les divers cas qui donneront lieu à une consultation via le bureau SIRENE des autres États Schengen et la marche à suivre des autorités nationales compétentes. Les diverses procédures de consultation sont déjà réglementées exhaustivement dans les règlements concernés.

Une personne qui entre en Suisse en provenance d'un État tiers et qui fait l'objet d'un signalement concernant le retour implique que les autorités suisses prennent contact avec l'État ayant procédé à l'inscription (art. 8 du règlement SIS Retour). Dans ce cas, ce sont les autorités de contrôle aux frontières qui vont informer le bureau SIRENE de fedpol.

De même, lorsque la Suisse a l'intention d'octroyer un droit de séjour à une personne signalée dans le SIS (art. 9 du règlement SIS Retour, art. 27 du règlement SIS Frontières), l'autorité ayant procédé à l'inscription doit être contactée. Ceci signifie que les cantons ou le SEM s'adressent au bureau SIRENE de fedpol afin de procéder aux échanges d'informations requis pour résoudre la question des signalements SIS. Dans le cas inverse, lorsque la Suisse a l'intention de prendre une décision de retour, voire une interdiction d'entrée à l'égard d'un ressortissant bénéficiant d'un droit de séjour dans un autre État Schengen (art. 10 du règlement Retour, art. 28 du règlement Frontières), une procédure identique a lieu. L'autorité procédant à l'inscription (les autorités chargées de l'exécution des retours ou le SEM) s'adresse au bureau SIRENE en vue d'initier une procédure de consultation. Une procédure particulière est également prévue en cas d'inscription d'un signalement concernant le retour ou aux fins de non-admission déjà effectuée alors que la personne détient un droit de séjour (art. 11 du règlement SIS Retour et 29 du règlement SIS Frontières)

Enfin, lorsque les autorités suisses constatent qu'une personne fait l'objet d'un signalement concernant le retour ou aux fins de non-admission dans le SIS et détient un titre ou une autorisation de