Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Let. l

Conformément à l’art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale sur le service civil (LSC)44, l’organe d’exécution du service civil peut communiquer à l’Office fédéral de la police les données de personnes à introduire dans le RIPOL «afin d'en déterminer le lieu de séjour ou d'en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti». Toutefois, l’art. 15 LSIP ne prévoit pas explicitement ce motif. À titre subsidiaire, les signalements transmis par l’organe d’exécution du service civil ont été attribués dans l’ordonnance RIPOL au motif suivant: «arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure» (cf. art. 4, al. 1, let. l, de l’ordonnance RIPOL45). Cette solution n’est pas optimale, car le signalement porte sur des personnes qui font l’objet d’une procédure administrative et non d’une procédure pénale. La présente disposition doit donc corriger les choses sur le plan formel en mentionnant explicitement cette possibilité, pour l’organe d’exécution, de transmettre des signalements dans le RIPOL.

Al. 2

En vertu de l'ordonnance en vigueur, le système national de recherches contient des photographies de personnes recherchées et d'autres données signalétiques (cf. art. 7 de l'ordonnance RIPOL du 26 octobre 2016), ce que l'élément ajouté à l'al. 2 vient clarifier. À noter que selon le droit en vigueur, les expressions «caractéristiques de la recherche» et «mesures à prendre» peuvent aussi être entendues au sens d'une alerte ou d'une indication concernant la personne recherchée, comme le prévoit désormais aussi le droit européen à l'art. 20, par. 3, du règlement SIS Police.

Les versions française et italienne de l'actuel al. 2 utilisent par erreur l'expression «inventeurs» et «inventori» (qui correspondrait au terme «Erfinder» en allemand) pour désigner les personnes qui ont trouvé un objet signalé. Cette expression est donc rectifiée ici et remplacée par «personnes qui ont trouvé l'objet» et «persone che hanno trovato l'oggetto».

Al. 3

L’al. 3 est révisé. Les actuelles let. a, b, c, e, f, g, h, i et k restent inchangées.

Al. 3, let. d

Conformément à l'al. 1, let. i, du droit en vigueur (cf. al. 1, let. b, ch. 2, du présent projet), la décision en matière de mesures préventives visant à empêcher les enlèvements internationaux d'enfants ressortit à l'autorité judiciaire ou à l'autorité de protection de l'enfant. Se fondant sur cette décision, l'autorité cantonale de police compétente émet un signalement dans le RIPOL. L'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, rattachée à l'Office fédéral de la justice, n'est quant à elle pas responsable de la diffusion des signalements à caractère préventif. Pour cette raison, le renvoi à l'al. 1, let. i, doit être supprimé de l'al. 3, let. d. En revanche, la possibilité dont dispose l'autorité centrale de rechercher le lieu de séjour de personnes disparues (al. 1, let. c) est maintenue.

Al. 3, let. dbis

Un accès au RIPOL des autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale doit être prévu. Cette base légale fait actuellement défaut. Ces autorités ne devront cependant plus saisir les expulsions pénales et les décisions y afférentes dans le RIPOL, mais dans le SYMIC (cf. ch. 3). Un accès permettant également le traitement des données du RIPOL est ici nécessaire.

Al. 3, let. j

À la let. j, le renvoi à l'al. 1, let. i, doit être supprimé et modifié pour des raisons de systématique juridique (cf. commentaires relatifs à l'al. 1, let. b, ch. 2).

44 RS 824.0

45 RS 361.0