Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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détenteur (cf. art. 45 à 47 du règlement SIS Police). La let. h a été modifiée en conséquence et la let. hbisajoutée.
Al. 2, let. j à p
L'art. 44 du règlement SIS Police et l'art. 34 du règlement SIS Frontières précisent quelles autorités ont accès au SIS II et à quelles fins. Cette énumération est détaillée à l'art. 16, al. 2, LSIP:
Les services fédéraux et cantonaux du domaine des migrations peuvent utiliser le SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
Let. j à k
Les buts de l'accès se fondent sur l'art. 44, par. 1, pt d, du règlement SIS Police et sur l'art. 34, par. 1, pt d, du règlement SIS Frontières (cf. ch. 2.2.3 et 2.2.4).
Let. l
Ce but (identification des requérants d'asile) correspond à l'art. 44, par. 1, pt e, du règlement SIS Police et à l'art. 34, par. 1, pt e, du règlement SIS Frontières (cf. ch. 2.2.3 et 2.2.4). Cet accès n'est prévu que pour les contrôles de sécurité et ne peut pas être utilisé par les autorités chargées de prononcer les décisions en matière d'asile.
Let. m
Ce but (contrôle aux frontières) correspond à l'art. 44, par. 1, pt a, du règlement SIS Police et à l'art. 34, par. 1, pt a, du règlement SIS Frontières (cf. ch. 2.2.3 et 2.2.4).
Let. n
Ce but (visa C) correspond à l'art. 34, par. 1, pt f, du règlement SIS Frontières (ch. 2.2.4).
Let. o
Ce but (naturalisation) correspond à l'art. 34, par. 2, du règlement SIS Frontières (ch. 2.2.4).
Let. p
Ce but (douane) correspond à l'art. 34, par. 1, pt b, du règlement SIS Frontières et à l'art. 44, par. 1, pt b, du règlement SIS Police (cf. ch. 2.2.4 et 2.2.3).
Al. 3
Selon la teneur actuelle de l'al. 3, la partie nationale du Système d'information Schengen ne contient que des données signalétiques relatives aux personnes (par ex. signalements), aux véhicules et aux objets. Jusqu'ici, la question des indications et alertes concernant une personne (précisant par exemple que celle-ci est armée, dangereuse ou suicidaire), des mesures à prendre en cas de découverte de celle-ci ou du nom des autorités compétentes n'était pas réglée. Or, conformément à l'art. 20, par. 3, du règlement SIS Police, ces informations essentielles pour la recherche doivent figurer dans le N-SIS. L'énumération actuelle est donc trop restrictive. Étant donné que les données mentionnées sont enregistrées dans le système national de recherches RIPOL, la nouvelle référence interne à l'art. 15, al. 2 permet de mettre en évidence que le N-SIS comprend aussi les catégories de données du RIPOL. Conformément aux développements de l'acquis de Schengen, le N-SIS doit, par ailleurs, aussi permettre de consulter les profils ADN, mais uniquement dans les cas visés à l’art. 42 en relation avec l’art. 32, par. 1, let. a, du règlement SIS Police. Les profils ADN ne peuvent être joints à un signalement que s’il s’agit de personnes disparues qui doivent être placées sous protection, soit pour leur propre protection soit pour prévenir une menace pour l’ordre public ou la sécurité, et si les normes minimales en matière de qualité définies par la Commission européenne sont remplies. Qui plus est, ces profils ne peuvent être utilisés qu’à titre subsidiaire, c.-à-d. lorsqu’aucune photographie, aucune image faciale et aucune donnée dactyloscopique ne sont disponibles. Enfin, les profils transmis doivent uniquement comporter les informations absolument indispensables pour identifier la personne disparue.