Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Al. 4, let. a à d

L'énumération des autorités autorisées à annoncer des signalements visées aux let. a à d reste inchangée.

Al. 4, let. e

Le SRC est désormais mentionné à la let. e au lieu de la let. f.

Al. 4, let. f et g

Pour ce qui est du domaine des migrations, il est désormais précisé dans quel cadre et par quelle autorité un signalement est effectué (let. f et g au lieu des let. g, h et i). Il s’agit ici des signalements dans le SIS aux motifs de décisions d’éloignement et des mesures prises dans ce cadre, ainsi que des documents de voyage perdus ou volés.

Al. 4, let. h et i

Pour des raisons de systématique juridique, les autorités d'exécution des peines (actuelle let. e) et les autorités de justice militaire (actuelle let. f) sont déplacées aux let. h et i.

Al. 4, let. j

Le droit d'annoncer des offices cantonaux de circulation routière prévu jusqu'ici à la let. j doit être abrogé en raison de l'art. 45 du règlement SIS Police (concernant le droit d'accès en ligne des offices de la circulation routière, cf. al. 5, let. j).

Figurant jusqu'ici à la let. k, la délégation au Conseil fédéral est déplacée sans modification à la let. j. Al. 5

Al. 5, let. a

Les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à e, disposent d'un accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS. L'accès en ligne leur est octroyé pour autant qu'il soit nécessaire à l'accomplissement des buts visés à l'al. 2.

Al. 5, let. abis

Le SRC a également besoin d’un accès aux données du N-SIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves.

Al. 5, let. b à g

L'al. 5, let. b à g, mentionne toutes les autorités du domaine des migrations, des douanes et des frontières autorisées à accéder au N-SIS, et précise le but de cet accès. Ces accès se fondent sur les trois règlements Schengen (cf. aussi commentaire de l’art. 16, al. 2, let. j à p).

Al. 5, let. fbis

La lettre fbisprévoit désormais un accès au N-SIS pour l’unité ETIAS nationale, soit le SEM, afin qu’il puisse exécuter ses tâches relatives aux autorisations de voyage ETIAS. Pour des raisons de simplification juridique, cet accès est prévu dans le présent projet qui modifie la LSIP, bien que le règlement ETIAS fasse, pour le moment, l’objet d’une reprise et d’une mise en œuvre distincte.

Al. 5, let. e

Les tâches du SEM sont notamment prévues à la let. e, qui mentionne l’examen des conditions d’entrée et de séjour en Suisse. Le règlement ETIAS48 prévoit de nouvelles tâches, dont notamment l’octroi ou le refus d’une autorisation de voyage par le SEM aux ressortissants d’États tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa et qui se rendent dans l’espace Schengen. Dans le cadre de l’examen de l’octroi d’une autorisation de voyage, le SEM doit disposer également d’un accès au

48 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226; JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.