Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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Al. 2, let. abis
L'art. 40 du règlement SIS Police permet désormais de rechercher des personnes suspectes inconnues au moyen du SIS II. À cette fin, les traces relevées sur les lieux d'une infraction (par ex. empreintes digitales) peuvent être signalées dans le système. Toutefois, seules les traces relevées sur les lieux d'une infraction à caractère terroriste ou d'une autre infraction grave peuvent être utilisées. À cela s'ajoute qu'il faut qu'il soit établi avec un degré très élevé de probabilité qu'elles appartiennent à un auteur de l'infraction. But du signalement: arrêter la personne si celle-ci se faisait par hasard contrôler quelque part en Europe. En cas de réponse positive, un expert vérifie l'identité de la personne. Suite à cela, une enquête peut être ouverte contre cette dernière. La présente disposition crée la base légale nécessaire à ce nouveau type de traitement des données dans le N-SIS. La restriction imposée par le droit européen à ce type de signalement (à savoir qu'il ne doit s'agir que d'empreintes digitales relevées sur les lieux d'une infraction à caractère terroriste ou d'une autre infraction grave, etc.) n'a pas besoin d'être mise en œuvre au niveau de la loi; l'art. 40 du règlement SIS Police est donc directement applicable. Les détails du signalement de traces seront précisés au niveau de l'ordonnance. La procédure, à savoir le fait d'ordonner des mesures de contrainte relevant de la procédure pénale telles que l'arrestation provisoire ou la détention provisoire, est régie par le CPP.
Al. 2, let. b
L’actuelle let. b est légèrement modifiée et complétée afin de mentionner les autorités compétentes pour la prise de décision, la mise en œuvre et l’examen des mesures d’éloignement en vertu de l’art. 121, al. 2, Cst., de la LEI, de la LAsi, du CP et du CPM. Ainsi, les tâches des autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale seront ici également visées. Les autorités prononçant l’expulsion pénale ne sont cependant pas concernées ici.
Al. 2, let. e
Pour des raisons d'usage linguistique, les expressions « prévenus », « inculpés » et « condamnés » sont remplacées par « personnes prévenues », « personnes inculpées » et « personnes condamnées » ; les adaptations sont de nature rédactionnelle.
Al. 2, let. f
Cette disposition permet de transposer dans le droit national le nouvel instrument qu'est le contrôle d'investigation prévu à l'art. 36, par. 4, du règlement SIS Police. Par conséquent, il convient de se référer aux commentaires relatifs à l'art. 15, al. 1. let. j. Il est à noter que la communication des résultats d'une audition menée par une autorité suisse sur la base d'un contrôle d'investigation effectué par un État étranger doit généralement se faire par la voie de l'entraide judiciaire. En vertu du droit européen, le contrôle d'investigation vise l'audition d'une personne, pour autant qu'aucun mandat d'arrêt n'ait encore été lancé. L'audition n'équivaut pas à une arrestation provisoire. Il ne doit pas être porté atteinte aux droits des parties visées par le CPP; la personne auditionnée ne doit notamment pas être contrainte à s'exprimer. La mise en œuvre concrète dépend des prescriptions du manuel SIRENE. Le Conseil fédéral fixera les autres modalités au niveau de l'ordonnance.
Al. 2, let. g
Cette disposition correspond à l'art. 15, al. 1, let. g. Elle complète les commentaires de cet article en ce sens que l'expression ouverte « autres objets » s'applique à des objets comme de faux billets de banque, des moyens techniques d'information ou à d'autres objets de valeur tels que des œuvres d'art. Il faut aussi tenir compte des éventuelles modalités figurant dans les actes législatifs exécutoires de l'Union européenne.
Al. 2, let. h et hbis
Le droit européen prévoit désormais la possibilité, pour les autorités, de vérifier dans le SIS II, dans le cadre de la procédure d'immatriculation ou d'enregistrement, les véhicules, les bateaux, les aéronefs, les conteneurs et les armes soumises à enregistrement et, pour ces dernières également leur