Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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Al. 7
L’al. 6 actuel est adapté et devient l’al. 7. Cet alinéa prévoit l'accès aux données du N-SIS au moyen d'une interface commune à d'autres systèmes d'information. Le SYMIC et le N-SIS étant reliés par l’intermédiaire d'une interface, la limitation existant actuellement (système d'information «de police») doit être supprimée.
Al. 8
L’al. 7 actuel devient l’al. 8. Cet alinéa définit depuis quels autres systèmes d'information de la Confédération des données peuvent être transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée. En vertu de l'art. 20, en relation avec l'art. 23, par. 2, du règlement (CE) n°1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI, la Suisse est tenue de compléter les signalements dans le SIS en y ajoutant les empreintes digitales et les images faciales. Actuellement, cet ajout est fait manuellement. En raison de l'augmentation attendue du nombre de recherches de personnes, laquelle est induite par l'obligation de signaler toutes les interdictions d'entrée, il s'avère nécessaire de transférer automatiquement les données contenues dans le système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) au sens de l'art. 354 CP ou celles contenues dans le SYMIC. Cela sera non seulement plus efficace, mais permettra d'éviter les erreurs possibles lors de la saisie manuelle. Le transfert automatisé des empreintes digitales s'impose donc aussi d'un point de vue de protection des données.
Al. 9
La délégation des compétences législatives au Conseil fédéral, désormais prévue à l'al. 9 au lieu de 8, reste inchangée.
Al. 10
Cet alinéa mentionne les exceptions à l'obligation d'informer au sens de la présente loi applicables au service de renseignement. L'alinéa est renuméroté, mais reste inchangé.
Coordination avec la loi sur la protection des données
L’art. 16, al. 6 à 10, LSIP recevra une nouvelle formulation une fois la nouvelle LPD entrée en vigueur. L’applicabilité de la LDPS au SRC peut être abrogée (cf. à ce sujet commentaire relatif à l’art. 16, al. 6).
4.2 Inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour
4.2.1 Loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile
Art. 3, al. 4bis, P-LDEA
Le nouvel art. 3, al. 4bis, LDEA vise non seulement à mettre en œuvre le présent développement de l’acquis Schengen en proposant d’utiliser le SYMIC pour la livraison au SIS de toutes les décisions de retour et les interdictions d’entrée, comme l’imposent les règlements SIS Frontières et SIS Retour, mais aussi à établir une statistique étendue en matière d’expulsions pénales et de décisions de retour concernant tous les étrangers, ressortissants d’États tiers ou de l’UE/AELE compris (cf. ch. 2.3, 2.4, ch. 3.2).
La modification de l’art. 3, al. 4bis, LDEA fait toutefois l’objet d’un projet de loi distinct, car elle contient un projet national indépendant qui a trait à l’expulsion pénale et aux statistiques en matière de retour. Par conséquent, en cas d’abandon de ce projet, il faudra s’assurer que l’arrêté fédéral contient les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des règlements SIS Frontières et SIS Retour.