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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 7 pages
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Art. 46 Mise à disposition de données
1Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données WHOIS:
a. la dénomination du nom de domaine attribué et l’ACE-String correspondant;
b. dans le cas où le nom de domaine concerné est activé, les données des ser- veurs de noms qui lui sont assignés;
c. l’information selon laquelle un nom de domaine est ou non sécurisé par le système DNSSEC;
d. la date de la première attribution du nom de domaine;
e. l’indication d’un moyen anonyme permettant de contacter le titulaire du nom de domaine concerné;
f. le nom, l’adresse et les données de contact du registraire opérant pour le compte du titulaire du nom de domaine concerné.
2Le registre peut publier les données suivantes dans la banque de données WHOIS:
a. les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné lorsque ce titulaire est une personne morale;
b. les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné qui a consenti à la publication.
3Il donne à toute personne qui justifie d’un intérêt prépondérant l’accès aux données personnelles qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné. Il peut de- mander une rémunération qui couvre les coûts de l’accès, pour autant qu’aucun autre acte législatif n’impose la gratuité.
4Le registraire doit garantir l’accès au sens de l’al. 3 qui porte sur les données per- sonnelles qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné pour le compte duquel le registraire opère.
5L’OFCOM peut prescrire les modalités et les processus d’accès au sens des al. 3 et 4 en tenant compte des règles qui s’appliquent à l’échelon international. Il peut fixer le montant de la rémunération pour l’accès dans des cas d’espèce.
Art. 51, let. c
Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches particulières suivantes:
c. prendre des mesures de communication commerciale ou de sponsoring afin de promouvoir le domaine «.swiss»; à cet effet, il peut collaborer avec les autorités compétentes, en particulier l’Institut fédéral de la propriété intellec- tuelle, l’Office fédéral de la statistique et les registres cantonaux du com- merce.
Art. 52 Mise à disposition de données
1Le registre publie dans la banque de données WHOIS les données requises par les règles qui s’appliquent à l’échelon international.
2Il peut publier les données suivantes dans la banque de données WHOIS: