Rapport sur les résultats
Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 16 pages
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Consultation concernant la loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)
procédure de poursuite. Or, si une taxe a déjà été payée sur la base d’une décision entrée en force, il n’y a aucun droit au remboursement tant que cette décision n’a pas été abrogée. Une solution conduisant à une révision de la taxation semble donc plus conforme au système. Le cas échéant, on pourrait aussi inscrire explicitement dans la loi qu’un impôt indûment réglé est remboursé.
Art. 20 Plusieurs cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG,
ZH) et la CDF indiquent de manière similaire (cf. aussi ch. 4.2) qu’une nouvelle décision de taxation remplacerait la précédente, qui serait éventuellement déjà entrée en force. Il va de soi que la décision remplacée n’est plus exécutable. En revanche, si l’accord amiable est mis en œuvre dans une nouvelle décision qui détermine seulement les impôts crédités ou imputés de manière subséquente au contribuable, la décision initiale demeure valable. Elle devrait cependant rester intégralement exécutable, une compensation avec le montant à créditer en vertu de la décision de mise en œuvre étant réalisée le cas échéant. Il convient donc de supprimer l’art. 20 LECF. Par ailleurs, ces participants à la consultation doutent qu’un accord amiable puisse être mis en œuvre s’il est contraire à l’arrêt d’un tribunal (fédéral). En l’état actuel des choses, la jurisprudence ne précise pas si un accord amiable prime cet arrêt. Eu égard à la séparation des pouvoirs, il semble logique qu’un accord amiable ne permette pas de déroger à un arrêt du Tribunal fédéral.
Le canton VD propose lui aussi de supprimer l’art. 20. Compte tenu de la durée de la procédure amiable et du délai de prescription absolu de la taxation (15 ans), il est inopportun de limiter a posteriori l’applicabilité d’une décision, d’autant plus que l’art. 22 LECF prévoit des intérêts rémunératoires.
Le Tribunal administratif fédéral déclare que la prescription n’a été traitée ni dans le projet de loi ni dans le rapport. De plus, la loi ne fournit aucune indication sur ce qu’il advient de la créance fiscale entre l’entrée en vigueur du prononcé et le dépôt d’une demande de procédure amiable, ni sur la suspension ou l’interruption éventuels qui pourraient résulter de cette demande. En outre, l’expression «dans la mesure où il concerne l’objet de la décision de mise en œuvre» peut avoir plusieurs interprétations: signifie-t-elle que le prononcé n’est plus exécutable à partir du moment où une décision formant titre exécutoire est rendue ou, au contraire, que la simple possibilité de rendre une décision sur la mise en œuvre d’un accord amiable empêcherait d’emblée l’applicabilité d’une créance publique?
Art. 21 Plusieurs cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR,
VD, VS, ZG, ZH) et la CDF soulignent de manière similaire que la conclusion d’une procédure amiable peut durer plusieurs années. Le fait que l’obligation de mise en œuvre ne soit pas limitée dans le temps pendant la procédure amiable crée une insécurité juridique tant pour les contribuables que pour les autorités. La Confédération, les cantons et les communes devraient dès lors rembourser des recettes fiscales significatives pour des périodes fiscales remontant plus de dix ans en arrière. Cela ne semble pas approprié. De plus, lors de la conclusion de procédures amiables concernant ces périodes fiscales, les autorités fiscales n’auraient souvent plus les documents importants pour la décision et ne seraient même plus en mesure d’édicter de nouveau les décisions initiales, car les systèmes de taxation alors utilisés ne seraient plus opérationnels. En outre, la liquidation d’une personne morale assujettie à l’impôt qui serait intervenue dans l’intervalle pourrait, par exemple, compliquer la perception. L’art. 21, al. 1, LECF devrait être limité afin que l’autorité fiscale compétente ne mette plus en œuvre un
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