Rapport sur les résultats

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 16 pages

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Consultation concernant la loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

rive à son terme après la conclusion d’un accord amiable et que les solutions divergent. L’autorité fiscale serait alors tenue d’appliquer l’accord en dépit d’éventuels arrêts internes. La personne concernée aurait alors le choix entre deux solutions distinctes pour le même problème, ce qui lui laisserait l’opportunité de choisir la plus favorable, d’autant que l’art. 15 LECF ne précise pas dans quel intervalle de temps cette personne doit approuver l’accord amiable.

Pour ce qui est des art. 18 à 22, l’IFF Uni Saint-Gall déclare que la procédure actuellement appliquée pour mettre en œuvre une solution amiable en révisant la décision correspondante a fait ses preuves en pratique. Cette procédure tient également compte de la répartition des compétences inscrite dans le droit constitutionnel, puisque les autorités de taxation exécutent la mise en œuvre. Ce serait aussi le cas dans la nouvelle réglementation proposée qui introduit la décision de mise en œuvre, mais ce nouvel instrument est totalement inconnu dans la pratique actuelle de taxation. Du point de vue juridique, il s’agit là d’un artifice pour modifier une taxation entrée en force à l’aide d’une nouvelle taxation. Or, le droit existant comprend suffisamment d’outils pour changer une taxation entrée en force, de sorte que la décision de mise en œuvre ne devrait s’appliquer que de manière subsidiaire, lorsqu’il n’y a aucune taxation ou décision préalable. Au demeurant, il serait souhaitable que les cantons puissent décider de réaliser l’ajustement corrélatif par l’intermédiaire d’une révision ou d’un crédit d’impôt pour de futures périodes fiscales. De plus, les éventuels ajustements secondaires constituent un aspect important de la mise en œuvre des accords amiables. D’après la jurisprudence et la pratique, les ajustements secondaires effectués en dehors de solutions amiables ont eu des conséquences sur l’impôt anticipé (relations entre la maison mère, les filiales et les sociétés associées) ou se sont traduits par des droits de timbre d’émission. Le remboursement de l’impôt anticipé est régi par la CDI déterminante. Si le redressement réalisé à l’étranger sur la base de prix de transfert raisonnables correspond à l’interprétation suisse du principe de pleine concurrence et que des accords amiables aux résultats similaires ont été conclus dans des cas comparables, les ajustements secondaires devraient être exécutables sans effet sur l’impôt anticipé ou le droit de timbre d’émission même en dehors de solutions amiables, notamment pour des raisons d’économie administrative.

Art. 19

Le canton VD constate que l’interaction entre les art. 18, al. 2, et 19 LECF est floue. La formulation de l’art. 19 permet de nouveau à la personne concernée de choisir la solution la plus avantageuse lorsqu’une procédure interne est également menée. Cela tient au fait que celleci n’est pas suspendue pendant la procédure amiable. Au vu de l’art. 19, le canton VD comprend que deux décisions devraient être rendues: une décision de taxation, puis une décision de mise en œuvre de l’accord amiable. On s’assurerait ainsi que la personne concernée, si elle attaque la décision de mise en œuvre, ne peut pas invoquer des motifs qu’elle aurait déjà pu faire valoir dans la procédure ordinaire, la décision d’imposition restant en vigueur. Toute autre interprétation de l’art. 19 LECF permettrait, par l’intermédiaire de la décision de mise en œuvre, un examen de la décision ordinaire sur la base d’éléments qui n’ont aucun lien avec l’accord amiable, puisqu’en vertu de l’art. 19, al. 3 et 4, LECF, la décision de mise en œuvre est assujettie aux mêmes dispositions procédurales et ouvre les mêmes voies de droit que la décision de taxation, allant ainsi à l’encontre des principes régissant la procédure en droit fiscal.

Concernant les art. 19 et 20, le Tribunal fédéral estime problématique la conception selon laquelle une taxation interne en contradiction avec l’accord amiable demeure, mais n’est pas exécutable, en particulier si le montant de l’impôt en question a déjà été versé. En effet, dans le sens ordinaire du mot, l’exclusion de l’applicabilité implique uniquement l’exclusion d’une

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