Rapport sur les résultats

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 16 pages

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Consultation concernant la loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

4 Avis sur les différentes dispositions

4.1 Remarques générales

Plusieurs participants à la consultation (principalement l’IFF Uni Saint-Gall) ont réclamé une clarification de certains termes utilisés dans la loi et des titres des articles pour faciliter l’application de l’acte et éviter les malentendus.

4.2 Avis concernant la mise en œuvre par les cantons

En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi par les cantons, la plupart des avis se sont focalisés sur les procédures amiables. S’exprimant au sujet de l’art. 20 LECF, plusieurs can-

tons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH) ainsi que

la CDF indiquent, de manière similaire, que de nombreux cantons, en raison de leurs systèmes de taxation et de perception partiellement automatisés, ne pourraient mettre en œuvre un accord amiable qu’en émettant une nouvelle décision de taxation (avec les facteurs fiscaux nouvellement déterminés sur la base de l’accord amiable). Ils estiment que ce fait doit être dûment pris en considération dans le projet (cf. ci-dessous les remarques supplémentaires concernant l’art. 20). En ce qui concerne le délai de prescription de la mise en œuvre, les cantons susmentionnés (auxquels s’ajoutent JU, SG et VD) relèvent que, pour des années fiscales très anciennes, une mise en œuvre peut s’avérer difficile voire impossible (cf. ci-dessous les remarques supplémentaires concernant l’art. 21).

4.3 Remarques concernant les dispositions

Art. 2

Selon le canton VD, la formulation proposée ne définit pas assez clairement les procédures qui ne sont pas assujetties à la loi en vertu de l’art. 25, par. 3, du Modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (MC OCDE; y c. les accords préalables en matière de prix de transfert entre sociétés associées [APP], notamment lors de l’examen des périodes fiscales déjà écoulées [roll back]). Une clarification correspondante ou une exclusion explicite du champ d’application de la loi serait souhaitable.

economiesuisse, Expertsuisse et l’IFF Uni Saint-Gall aimeraient et trouveraient judicieux que le nouveau chapitre 2 «Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention» s’applique également aux APP, dans la mesure où cela est compatible avec le sens et le but des dispositions de ce chapitre.

Art. 3

L’IFF Uni Saint-Gall indique que l’autorité compétente pour l’exécution des procédures amiables est certes le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI), mais que l’autorité suisse de taxation devrait, sur demande, pouvoir participer aux négociations et contribuer activement à une solution amiable. Ainsi, la participation de cette autorité à la procédure ne se limiterait pas à la fourniture d’informations (art. 10 et 11).

Art. 5

Le canton TG propose un délai de 90 jours à compter de la découverte de la double imposition pour déposer la demande.

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