Rapport sur les résultats

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 16 pages

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Consultation concernant la loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

SwissHoldings et economiesuisse réclament donc que les dispositions concernant la réglementation interne de la procédure amiable soient complétées par une norme sur les conséquences au niveau de l’impôt anticipé.

De plus, en cas d’ajustements des bénéfices internationaux dans le cadre d’accords amiables, la pratique en vigueur prévoit que les ajustements secondaires (avec un ajustement primaire et un redressement des bénéfices à l’étranger) ne soient pas considérés comme des prestations appréciables en argent assujetties à l’impôt anticipé. Ces ajustements secondaires n’ont dès lors aucun effet sur ce dernier si le SFI reconnaît le prix de transfert dans une procédure amiable. SwissHoldings pense qu’ils ne devraient avoir aucune incidence sur l’impôt anticipé en cas de reconnaissance du prix de transfert par le SFI dans une procédure amiable, mais aussi dans les cas ne relevant pas des accords amiables, lorsque le redressement réalisé à l’étranger sur la base de prix de transfert raisonnables correspond à l’interprétation suisse du principe de pleine concurrence et que des accords amiables aux résultats similaires ont été conclus dans des cas comparables. De même, les ajustements primaires en Suisse ne devraient avoir aucun impact sur l’impôt anticipé, indépendamment de l’existence éventuelle d’un accord amiable à ce sujet.

Par ailleurs, selon economiesuisse, les accords internationaux de la Confédération devraient également éviter une double imposition pour les placements détenus indirectement. Il faudrait préciser que les détenteurs de placements collectifs de capitaux qui perçoivent indirectement des revenus imposés à la source et qui sont assujettis à l’impôt en Suisse pour ces revenus ont droit à une imputation correspondante des impôts étrangers prélevés à la source. Dans la mesure du possible, cela serait mis en œuvre grâce à des allégements dans une procédure d’imputation appropriée, dont la charge administrative demeurerait faible pour les contribuables.

Le PLR souhaite lui aussi ajouter à l’avant-projet une réglementation supplémentaire visant à prévenir les conséquences au niveau de l’impôt anticipé. On ne saurait accepter qu’une correction des bénéfices dans le cadre de solutions amiables empêche une entreprise suisse de récupérer ultérieurement cet impôt. Si l’on évite une double imposition sur les bénéfices, il faut de manière cohérente écarter toute charge injustifiée en matière d’impôt anticipé.

La SFAMA considère qu’une norme de délégation fixant au Conseil fédéral des lignes directrices plus concrètes en vue d’une imputation forfaitaire d’impôt devrait être ajoutée au titre de l’art. 27 LECF et qu’en contrepartie, la délégation très générale énoncée à l’art. 35, al. 1, let. b, devrait être supprimée. Les impôts devraient être imputables lorsqu’une personne physique ou morale domiciliée en Suisse y est assujettie à l’imposition des revenus concernés. Si le contribuable perçoit indirectement ces revenus par l’intermédiaire d’autres entités transparentes au regard du droit fiscal (en particulier, placements collectifs de capitaux), l’imputation revient aux participants qui sont soumis à l’imposition suisse pour ces revenus.

L’IFF Uni Saint-Gall souligne que les procédures amiables peuvent concerner des périodes fiscales très éloignées dans le temps et porter sur des sommes importantes. En particulier, une correction des bénéfices déclarés par le passé qui serait défavorable aux autorités fiscales cantonales en raison de solutions amiables pourrait entraîner de graves distorsions si le potentiel de ressources du canton n’est pas adapté pour calculer la péréquation financière. Il faudrait élaborer un mécanisme qui permettrait également de prendre en compte ces corrections des bénéfices dans la RPT.

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