Rapport sur les résultats

Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 16 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

Consultation concernant la loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

Les art. 28 (remboursement injustifié de l’impôt anticipé suisse) et 30 (imputation injustifiée de l’impôt résiduel étranger) sanctionnent quiconque obtient, intentionnellement ou par négligence, un remboursement ou une imputation injustifié à son propre avantage ou à celui d’un tiers. La peine allant jusqu’à 30 000 francs ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au triple de la valeur de l’avantage illicite se traduit par une amende non seulement pour le contribuable, mais également pour un tiers domicilié en Suisse (p. ex. un conseiller) lorsqu’un remboursement est obtenu par négligence. Dans certaines situations, la peine susceptible de représenter jusqu’au triple de l’avantage illicite pourrait être excessivement élevée si l’on part du principe que les autorités s’appuient sur la pratique relative aux impôts directs. Enfin, l’art. 32 exige une dénonciation à l’AFC, car l’imputation de l’impôt résiduel est vérifiée et décidée par les administrations cantonales des contributions. L’AFC n’exerce qu’une surveillance en la matière. Compte tenu de la systématique fiscale et de la répartition des compétences prévue par le droit constitutionnel, on peut dès lors s’interroger sur la nécessité de confier en l’espèce la compétence aux autorités fédérales.

Art. 34

Le canton VD est d’avis que les cantons devraient également avoir le droit d’être informés du déroulement de la procédure amiable et des négociations.

Art. 35

ExpertSuisse salue la modification de la formulation à l’art. 35, al. 1, let. c, LECF, qui ne fait plus référence à une «imputation forfaitaire d’impôt». Il est cependant regrettable que les conditions cumulatives selon lesquelles un établissement stable d’une entreprise étrangère doit être soumis à l’impôt ordinaire sur le bénéfice tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux n’aient pas elles aussi été supprimées. Eu égard à la formulation adoptée, les établissements stables qui bénéficient d’allégements fiscaux cantonaux au titre de l’art. 5 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) ne peuvent pas imputer des impôts étrangers non remboursables, alors qu’une entreprise ayant son siège en Suisse pourrait le faire dans la même situation. Cette inégalité de traitement n’est pas conforme aux prescriptions des conventions.

Art. 36

Le Tribunal fédéral indique expressément qu’il n’a aucune objection contre la restriction prévue des recours auprès de ses services (art. 83, let. y, de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]).

5 Autres requêtes

SwissHoldings et economiesuisse estiment qu’une réglementation supplémentaire visant à prévenir les conséquences au niveau de l’impôt anticipé devrait figurer dans la loi. Les accords amiables internationaux ont pour objectif de corriger les doubles impositions en matière d’impôt sur les bénéfices. Il est également important pour les contribuables de supprimer les effets négatifs au niveau des impôts prélevés à la source, soit de l’impôt anticipé en Suisse. En particulier, il convient d’éviter que les corrections des bénéfices convenues dans le cadre de solutions amiables ne soient considérées comme des prestations appréciables en argent à une société étrangère qui seraient assujetties à l’impôt anticipé et que l’entreprise suisse ne puisse plus ensuite récupérer ce dernier. Cela pourrait se produire fréquemment en pratique, car l’impôt sur les bénéfices s’appuie sur la théorie du triangle, tandis que l’impôt anticipé repose sur la théorie du bénéficiaire direct (qui est inhabituelle sur le plan international).

\