Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
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Al. 3 : L’employeur prend à sa charge la moitié au moins des cotisations sur le salaire déterminant de ses salariés pour le supplément de rente. À la différence des autres prestations de la prévoyance professionnelle, le supplément de rente et son financement sont réglés par la loi et ne laissent aucune marge de manœuvre aux institutions de prévoyance. Ces dernières doivent verser le supplément de rente pour un montant déterminé. La loi prévoit également pour cette prestation un taux de cotisation unique de 0,5 % indépendamment de l’âge, alors que le financement des autres prestations de la prévoyance professionnelle relève de la responsabilité de l’institution de prévoyance. Pour chaque salarié, l’employeur doit prendre à sa charge la moitié au moins de la cotisation prévue par la loi et calculée sur la base du salaire déterminant. Il peut prévoir de prendre à sa charge une part plus importante de la cotisation pour l’ensemble de salariés ou pour certaines catégories d’entre eux seulement, à condition que ces catégories soient définies de manière objective. L’employeur déduit du salaire la part des cotisations qui est à la charge des salariés et verse ce montant, avec sa propre part, à l’institution de prévoyance. Comme la cotisation pour le supplément de rente doit être calculée sur la totalité du salaire AVS jusqu’à dix fois le montant du plafond fixé, l’employeur est tenu de communiquer le montant du salaire AVS à l’institution de prévoyance.
Si l’employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance et que le salaire d’un employé est assuré auprès de plusieurs institutions, la cotisation pour la totalité du salaire AVS est perçue par l’institution qui applique la prévoyance professionnelle obligatoire (voir art. 48 LPP). Cette solution est plus claire et plus simple que celle qui obligerait, par exemple, plusieurs institutions de prévoyance à verser des cotisations au fonds de garantie pour un même salaire AVS. Elle rend également superflue une réglementation particulière qui déterminerait quelle institution de prévoyance doit verser des cotisations pour les parts du salaire AVS qui, du fait de l’application de plusieurs règlements, ne sont assurées par aucune institution de prévoyance. Cette solution limite en outre le nombre d’institutions de prévoyance qui doivent prélever ces cotisations. Étant donné que le supplément de rente est généralement versé par une institution de prévoyance qui applique le régime obligatoire (voir le commentaire de l’art. 47c, al. 1, let. e), cette disposition facilite également la compensation des sommes dues entre le fonds de garantie et les institutions de prévoyance (voir ci-dessous le commentaire de l’al. 4 et celui de l’art. 47h, al. 1). Cela permet d’éviter des complications inutiles.
Al. 4 : L’employeur est débiteur envers l’institution de prévoyance de la totalité des cotisations.
Al. 5 : Les cotisations pour le supplément de rente doivent en principe être transférées par l’institution de prévoyance au fonds de garantie. Afin d’éviter autant que possible des démarches inutiles, le fonds de garantie peut procéder à des compensations entre les cotisations dues par une institution de prévoyance et le remboursement des suppléments de rente versés, par analogie avec le système appliqué aujourd’hui aux subsides pour structure d’âge défavorable. La procédure précise devra être établie par analogie à celle en déjà vigueur dans l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le « fonds de garantie » (OFG)19.
Art. 47g Versement du supplément de rente
Al. 1 : Le supplément de rente est accordé aux bénéficiaires de rente qui remplissent les conditions prévues aux art. 47c et 47d. L’institution de prévoyance verse le supplément en plus de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Comme le supplément de rente n’est pas