Rapport sur les résultats
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 17 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
SG signale que le traitement judiciaire par le Ministère publique d’une requête adressée selon la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale13 (EIMP) ne peut pas être automatisé ni même accéléré. SG estime que les explications du rapport explicatif (Chiffre 3.5.2.1, p. 33) relatives à la mise en œuvre de l’article 5 de l’accord PCSC ne sont pas claires respectivement qu’il faudrait comprendre que le projet d’article 359 alinéa 2, lettre c du code pénal se réfère à l’entraide administrative et non judiciaire.
Catalogue d’infractions de l'accord PCSC
NW souligne que l'accord PCSC, contrairement à l’accord Prüm, contient un catalogue d’infractions qui prescrit quand les données peuvent être comparées. Cette absence de catalogue dans le cas de l’accord Prüm rend peu claire la détermination des cas où les données peuvent être recherchées pour les empreintes digitales. De ce fait, afin de lever cette ambiguïté, NW propose de préciser que les données peuvent être interrogées dans tous les cas où des empreintes digitales peuvent être collectées.
ZH estime qu’une clarification est nécessaire en ce qui concerne la catalogue d’infractions de l’accord PCSC, celui-ci n’indiquant pas clairement comment traiter les « hates crimes ».
Article 356, alinéa 1, du code pénal de l’arrêté fédéral Prüm et Eurodac:
AsyLex rappelle que l'article 356 alinéa 1 du code pénal prévoit que la Confédération et les cantons, sur la base de la Convention de Prüm, peuvent soutenir les États contractants en comparant les données et en échangeant des informations, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. AsyLex estime que l’usage de l’expression "en particulier" est utilisé ici pour ouvrir le champ d'application à d'autres fins, d'autant plus que la convention de Prüm n'impose aucune restriction sur les catégories d'infractions. AsyLex propose donc d’ôter cette expression.
Office central suisse d'évaluation des traces d'armes à feu
ZH estime que l’Office central suisse d’évaluation des traces d’armes à feu (ZSAS) devrait également être inclus comme point de contact national. Il est géré depuis 25 ans par la police municipale et la police cantonale de ZH sur mandat de la Conférence des Commandants des polices cantonales suisses (CCPCS). Le projet d’article 357 du code pénal de l’arrêté fédéral Prüm et Eurodac doit donc être modifié en conséquence.
Lien avec l’interopérabilité
ZH soulève la question de l’intégration de l’accord Prüm dans l’effort de l’UE de rendre interopérable les systèmes. Il demande à ce que les développements futurs (Par ex : reconnaissance faciale, simplification de la 2èmephase, etc.) en matière technique et de recherche soient pris en compte dans la mise en œuvre de ces accords.
SG note que la mise en réseau de systèmes d’informations des autorités de poursuite pénale est encouragée à différents niveaux (par exemple plateforme nationale de recherche de la CCPCS, réseau OSTPOL). Il salue en principe ces initiatives et demande à ce que la coordination entre ces différents projets soit suffisamment assurée et que les personnes concernées soient impliquées le plus tôt possible.
13 RS 351.1