Rapport sur les résultats
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 17 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
1 Contexte
La consultation a porté sur deux projets d’arrêtés fédéraux. Le premier est consacré à l’approbation et la mise en œuvre de l’accord sur la coopération transfrontalière (accord de participation à Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse et l’Union Européenne. Le second porte sur l’approbation et la mise en œuvre de l’accord avec les États-Unis d’Amérique concernant la prévention et la répression des infractions graves. Les deux projets ont pour conséquence des modifications du code pénal1, de la loi sur les profils d’ADN2, de la loi sur l’asile3 et de la loi sur les étrangers et l’intégration4. La congruence thématique des deux projets a pour conséquence qu’ils seront réalisés en même temps, à travers une structure nommée « Programme Prüm Plus ».
Le Conseil fédéral a ouvert la consultation y afférente le 13 décembre 2019. Celle-ci a duré jusqu’au 31 mars 2020. En raison de la pandémie COVID-19, certains participants ont demandé une extension de délai. Celle-ci a été accordée jusqu’au 17 avril 2020.
1.1 Accord de participation à Prüm et Protocole Eurodac
Actuellement, la police suisse ne peut pas s’appuyer sur une comparaison automatisée avec d’autres banques de données nationales européennes pour obtenir des informations sur des profils ADN ou des empreintes digitales à l’échelle internationale. Elle doit interroger chaque pays individuellement, sans savoir si l’un d’entre eux dispose ou non d’informations pertinentes et sans garantie de recevoir une réponse. La coopération Prüm5 peut remédier à cette lacune. Le 27 juin 2019, l’accord de participation à Prüm a été signé à Bruxelles.
La banque de données Eurodac contient les empreintes digitales des ressortissants d’États tiers qui déposent une demande d’asile dans un État Dublin ou qui sont appréhendés alors qu’ils tentent d’entrer illégalement dans l’espace Dublin. En juin 2013, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté le règlement Eurodac6. Celui-ci contient les dispositions relatives à l’accès des autorités de poursuite pénale aux données enregistrées dans la banque de données Eurodac. Ces dispositions ne sont pas, contrairement au reste du règlement, considérées comme un développement de l’acquis de Dublin. Le 27 juin 2019, le Protocole Eurodac a été signé à Bruxelles.
1 RS 311.0
2 RS 363
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1), et Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la Décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
6 Règlement (UE) 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du Règlement (UE) 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives et États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le Règlement (UE) 1077/2011 portant sur la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 26.9.2013, p. 1).