Rapport sur les résultats
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 17 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
2.2.3 Questions en matière ADN sur les projets d’articles de l’arrêté fédéral Prüm/Eurodac et de l’arrêté fédéral PCSC Comparaison de profils ADN de personnes par la police (projets d’art. 13a de la loi sur les profils ADN de l’arrêté fédéral Prüm/Eurodac et d’art. 13b de la loi sur les profils ADN de l’arrêté fédéral PCSC) AR, BE, FR, NW, OW SO, TG, VS, CCPCS, CCDJP et CPS, estiment qu’il convient
d’examiner si les autorités de police visées au projet d’article 357, alinéa 1, alinéa a, chiffre 4 du code pénal devraient également pouvoir demander la comparaison de profils ADN de personnes. Le projet actuel ne prévoit pas cette possibilité et réserve ce droit aux autorités de poursuite pénale ou aux tribunaux.
NW, VD et GTPS estiment que le projet d’article 357 du code pénal devrait indiquer clairement que la police peut également ordonner la comparaison de profils ADN de personnes.
AI, FR, NW, SO, TG, VD et GTPS relèvent que la comparaison de profils de personnes existants par la police est conforme à la pratique actuelle. En effet, si le Ministère public cantonal est l’autorité compétente pour ordonner l’établissement d’un profil ADN de personne, une fois établi, les autorités de polices peuvent demander quels profils de personnes doivent être échangés.
De plus, AI estime que cette comparaison ne constitue pas une atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées en vertu de l’article 196 CPP, car le profil ADN de personnes à comparer a déjà été établi sur ordre du Ministère public.
AR, AI et BE estiment que la possibilité pour les autorités de police de demander directement la comparaison de profils ADN de personnes contribuerait à simplifier et à accélérer le processus de comparaison. Cela éviterait un travail administratif inutile dans le traitement des dossiers entre la police et le Ministère public.
Vérification par des experts des correspondances avec des profils ADN de traces (projets d’art. 357, al. 1, let. b, CP de l’arrêté fédéral Prüm/Eurodac et d’art. 359, al. 2, let. b, CP de l’arrêté fédéral PCSC)
VD, CURML et GTPS soulignent que l’automatisation des comparaisons sera toute relative. En effet, toutes les correspondances entre profils ADN devront faire l’objet d’une vérification par des experts afin de différencier les liens réels des liens fortuits. Des expertises subséquentes peuvent être demandées pour évaluer la force de ces liens. Ces tâches engendreront des besoins supplémentaires en ressources aux niveaux des laboratoires ADN qui n’apparaissent pas clairement dans les documents soumis en consultation. Par ailleurs, VD, CURML et GTPS demandent à ce que la procédure actuelle relative à la vérification des correspondances qui est décrite à l’article 8 de l’ordonnance du DFJP sur les laboratoires d’analyse d’ADN11 soit maintenue.
VD, CURML et GTPS précisent que l’interprétation des profils ADN est hors du domaine de compétence de fedpol et doit être confiée aux laboratoires ADN reconnus par le DFJP qui ont analysé les échantillons et ont accès aux données brutes. VD, CURML et GTPS proposent ainsi de modifier le projet d’article 357 alinéa 2 lettre b du code pénal (« Points de contacts
11 RS 363.11