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Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 11 pages

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Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce (OEmol-RC)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 941, al. 2, du code des obligations (CO)1

arrête:

Art. 1 Régime des émoluments

1Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.

2Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l’émolument.

Art. 2 Renonciation aux émoluments

1Les autorités du registre du commerce ne perçoivent aucun émolument pour:

a. les inscriptions fondées sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative;

b. les communications et renseignements aux autorités.

2Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments lorsque:

a. la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant ou que

b. la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.

Art. 3 Tarifs des émoluments

1Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l'annexe.

2Si l'annexe n'indique pas de tarif ou qu'elle fixe une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant

RS ..........

1 RS 220 2018–......