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Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 11 pages
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2La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
3Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’interruption.
Art. 10 Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons
1Les émoluments perçus pour les inscriptions au registre du commerce selon les chiffres 1 à 3 de l'annexe reviennent à raison de 90 % au canton qui a procédé à l’inscription et de 10 % à la Confédération.
2Les autres émoluments selon les chiffres 4 et 5 reviennent à la Confédération ou au canton selon l’autorité qui est intervenue.
3La part de la Confédération aux émoluments perçus l’année précédente par les offices cantonaux du registre du commerce doit lui être versée au début de l’année suivante.
Art. 11 Disposition transitoire
Les modalités de paiement et le montant des émoluments dus pour les décisions et les autres prestations intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit.
Art. 12 Abrogation d'un autre acte
L'Ordonnance du 3 décembre 19542 sur les émoluments en matière de registre du commerce est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ....
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr