Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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Le fait que l’expertise ait été négative trois fois de suite n’est pas déterminant, mais bien la décision qu’elle fonde : lorsqu’elle doit se déterminer sur la libération conditionnelle, l’autorité d’exécution peut se référer à une expertise antérieure si les conditions n’ont pas changé depuis lors51. En revanche, une nouvelle expertise est indispensable si l’écoulement du temps et une modification des circonstances ont rendu la précédente caduque52.

Il importe donc avant tout que l’autorité compétente ait rendu trois fois de suite une décision négative entrée en force sur la libération conditionnelle. L’art. 64b, al. 3, AP-CP pose la condition suivante : si l’autorité compétente a refusé trois fois de suite la libération conditionnelle, elle ne la réexaminera d’office qu’après trois ans.

L’examen sur requête de la personne intéressée n’est pas touché par la modification proposée.

1.3.3 Calcul de la durée des mesures thérapeutiques privatives de liberté

Art. 57a AP-CP

La durée des mesures thérapeutiques privatives de liberté se calcule en principe à partir du jour de l’entrée en force de leur prononcé53. La détention avant l’entrée dans l’établissement approprié (détention à des fins d’organisation [Organisationshaft]) ne doit pas conduire à une prolongation de la privation de liberté.

Si le condamné se trouve en liberté avant l’exécution de la mesure, il faut prendre en compte les circonstances effectives et non le jour de l’entrée en force pour calculer le délai. C’est donc le moment à partir duquel la personne condamnée est privée de liberté qui sera déterminant pour l’exécution de la mesure ordonnée.

La décision de prolongation d’une mesure rendue avant la fin de cette dernière ne doit pas avoir d’incidence sur la durée totale de la mesure. La mesure doit être exécutée dans son entier, conformément à la décision, avant que ne commence la prolongation54.

1.3.4 Compétences pour lever, modifier ou prolonger une mesure thérapeutique

Art. 81, al. 1, let. b, ch. 8, AP-LTF, art. 62c, al. 1 (phrase introductive) et 5,

art. 62d, al. 1, art. 63a, al. 1 et 2 (phrase introductive) et art. 65a AP-CP

Il semble judicieux que le tribunal compétent pour rendre des décisions ultérieures indépendantes en vertu du CPP puisse se prononcer simultanément sur la levée de la mesure ordonnée préalablement. Deux variantes de mise en œuvre sont envisageables.

 Variante A : le droit fédéral attribue au tribunal la compétence pour lever toutes les mesures thérapeutiques.

51 ATF 128 IV 241, consid. 3.4

52 ATF 134 IV 246, consid. 4.3

53 ATF 145 IV 65, consid. 2.2 ss.

54 ATF 145 IV 65, consid. 2.8