Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Cette variante simplifie l’application du droit des sanctions : toutes les décisions qui ont trait à la levée d’une mesure ressortissent au tribunal. La décision relative aux modalités de l’exécution, soit notamment la décision d’allégement dans l’exécution, y compris la libération conditionnelle, reste de la compétence de l’autorité d’exécution.
Alors que la charge des tribunaux pénaux s’en trouve nettement accrue, les autorités d’exécution et les juges administratifs voient leur travail allégé.
En outre, il est fort probable que les décisions d’une instance judiciaire indépendante jouissent d’une meilleure acceptation que celles rendues par une autorité administrative chargée de l’exécution et liée par des instructions.
L’art. 64c, al. 3 et 4, CP prévoit déjà la levée de l’internement à vie par le juge.
Variante B : le droit fédéral ne règle que les cas où la décision relative à la levée de la mesure coïncide avec celle portant sur une modification de la sanction.
Cette variante prévoit une compétence partagée lorsque la décision porte sur la levée de la mesure : lorsque l’autorité d’exécution entend modifier ou prolonger la mesure, c’est le tribunal pénal qui tranche dans le cadre de la décision ultérieure indépendante rendue dans la procédure en vertu du CPP. Dans les autres cas, l’autorité d’exécution (ou, le cas échéant, le tribunal administratif) tranche conformément au droit cantonal.
Le dualisme problématique du droit en vigueur ne serait pas éliminé, mais seulement déplacé.
De plus, cette solution est source de complications car elle ne s’applique pas sans exception dans tous les cas de levée de la mesure, mais uniquement dans certaines situations. Dans la pratique, cela rendrait plus fastidieuse l’application du droit des sanctions, ce qui n’est pas souhaitable du point de vue de la sécurité.
D’une manière plus générale, on peut aussi se demander s’il est correct qu’une autorité administrative puisse être habilitée à lever la décision du juge ordonnant une mesure thérapeutique et, corollairement, à influer sur la levée de la sanction ordonnée.
Au vu de ce qui précède, l’avant-projet prévoit d’unifier la réglementation des compétences en matière de mesures thérapeutiques et, conformément à la variante A, d’attribuer exclusivement au tribunal pénal la compétence pour lever les mesures. Le droit fédéral consacrerait ainsi une compétence similaire à celle que certains cantons55 ont déjà aménagée dans leur droit cantonal au moyen de tribunaux d’exécution. La compétence de ces tribunaux va au-delà de celle proposée ici,
55 Cantons de Genève, Vaud, Valais et Tessin.