Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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puisqu’ils décident aussi de la libération conditionnelle d’une peine ou d’une mesure56. Ces réglementations cantonales doivent continuer à s’appliquer.

L’autorité d’exécution serait en outre légitimée à recourir contre les décisions de lever, modifier ou prolonger une mesure thérapeutique rendues dans une procédure cantonale ou devant le Tribunal fédéral. Elle n’aurait en revanche pas qualité pour recourir contre d’autres décisions ultérieures (par ex. une décision de confiscation indépendante). La LTF devrait alors prévoir un droit de recours des autorités dans le domaine de l’exécution des peines et mesures, que les cantons règlent de façon autonome57.

Le projet de révision du CPP comporte une base légale visant à permettre la détention pour des motifs de sûreté dans la perspective d’une décision ultérieure indépendante58.

1.3.5 Composition de la commission d’évaluation de la dangerosité et saisine de cette commission

Art. 62c, titre marginal, art. 62d, al. 2, art. 62e, 64, al. 5, art. 64a, titre marginal, art. 64b, al. 2, let. c, art. 75a, al. 1 et 3, art. 90, al. 1, 1bis, art. 91a et 91b AP-CP,

art. 28, al. 3, AP-DPMin

Les modifications législatives envisagées doivent définir clairement les situations dans lesquelles l’autorité d’exécution requiert le préavis de la commission d’évaluation de la dangerosité. Il est également prévu de préciser la composition ainsi que les qualifications des membres de la commission et d’étendre le devoir de récusation à son ensemble.

On précise les règles sur la commission d’évaluation de la dangerosité des délinquants et on les déplace dans une nouvelle disposition légale (art. 91a AP-CP). La définition légale de la dangerosité figurera immédiatement à la suite de la disposition régissant la commission d’évaluation (art. 91b AP-CP).

1.3.6 Renforcement de l’assistance de probation et des règles de conduite

Art. 41a, 62, al. 4, let. b, et al. 5, art. 62f, 89a, 93, 94, 95, titre marginal, et al. 2, art. 95a AP-CP, art. 34abisAP-CPM

1.3.6.1 Faut-il étendre l’internement ?

Si l’on souhaite éliminer les problèmes de sécurité dus au fait qu’un délinquant n’est pas amendable et que les conditions de dangerosité pour un internement ne sont pas réunies, il y aurait lieu d’étendre le champ d’application de l’internement. Cette mesure de sécurité impliquant une privation de liberté toucherait également les auteurs dont la dangerosité se situe en dessous du seuil que le droit actuel fixe pour l’internement.

56 Cf. art. 10 de la loi d'application du code pénal du 12 mai 2007 du canton du Valais (LACP)

57 Cf. à ce sujet message du 15 juin 2018 relatif à la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), FF 2018 4713, 4744 s.

58 Art. 364a P-CPP, cf. message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351 6414 ss 6431