Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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L’internement, en tant que privation de liberté de durée indéterminée constitue – avec la peine privative de liberté à vie (si elle est effectuée dans son entier) – la sanction la plus lourde du CP. Il s’agit donc là d’un moyen ultime (« ultima ratio », cf. art. 56, al. 2, et l’art. 56a, al. 1, CP)59.
Selon l’objectif poursuivi par le législateur dans la nouvelle réglementation sur l’internement dans la révision de PG-CP de 2002, une infraction qui porte uniquement atteinte au patrimoine ne peut avoir comme conséquence juridique un internement. Les actes qui lèsent les biens juridiques individuels énumérés à l’art. 64, al. 1, CP et qui constituent une atteinte grave sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Dans certains cas, l’internement peut être à vie. Pour des motifs de proportionnalité, il convient de ne pas étendre cette mesure privative de liberté aux atteintes de peu de gravité à des biens juridiques individuels ni aux infractions contre le patrimoine. Cela équivaudrait à remettre en vigueur l’ancienne réglementation relative à l’internement des délinquants d’habitude.
L’extension de l’internement aux atteintes à des biens juridiques collectifs comme le bien juridique indistinct que constitue la sécurité publique irait trop loin. De telles infractions se distinguent par le fait qu’elles répriment pénalement des actes dangereux abstraits ou des actes préparatoires qui précèdent la violation d’un bien juridique classique (cf. par ex. art. 258, 260bis, 260quinquiesou 261 CP). Dans ce cas, l’internement remplacerait, sans en porter le nom, la détention préventive. La détention préventive relève toutefois de prescriptions de police et n’est autorisée que dans des limites matérielles et temporelles strictes, notamment pour prévenir un danger concret et imminent. Dans un État de droit libéral, de tels instruments ne doivent être utilisés qu’avec une grande retenue.
De plus, en abaissant le seuil de l’internement, on accroîtrait le nombre de personnes internées, ce qui nécessiterait la création de places supplémentaires appropriées.
Si les conditions pour ordonner l’internement devaient devenir moins sévères, il faudrait aussi assouplir celles pour la libération de l’internement. Or la pratique actuelle, généralement stricte, en matière de libération de l’internement – pratiquement plus aucun délinquant n’est mis en libération conditionnelle60– serait difficilement compatible avec une multiplication des profils de délinquants.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Conseil fédéral n’entend pas étendre le champ d’application de l’internement. Ce sont donc plutôt des mesures de sécurité impliquant une privation de liberté qui s’appliqueront aux délinquants qui ne satisfont pas aux conditions de dangerosité pour un internement, mais qui présentent néanmoins un risque certain de récidive à la fin de la sanction.
1.3.6.2 Vers une nouvelle mesure de surveillance ?
Dans le but de combler la lacune décrite au ch. 1.2.7, le rapport de l’OFJ soumet à discussion une nouvelle mesure de surveillance61.
59 ATF 139 IV 57, consid. 1.3.3
60 Cf. FREYTAG THOMAS/ ZERMATTEN AIMÉE, Bedingte Entlassung aus dem Straf- versus Massnahmenvollzug: Sind die Praktiken gleich?, in: Fink et al (éd.), Kriminalität, Strafrecht und Föderalismus, Berne 2019, p. 219 ss., 234 s.
61 Par ex. sur le modèle de la « Führungsaufsicht » du droit pénal allemand (§ 68 ss. D- StGB), cf. rapport de l’OFJ relatif à la motion 16.3002 (note 2), ch. 7.1.1.