Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Une telle mesure ne s’articulerait pas comme une sanction privative de liberté mais comme une mesure restreignant la liberté62. Comme elle interviendrait au terme de l’exécution d’une sanction, elle présente, tant du point de vue formel que temporel, des liens étroits avec l’assistance de probation et les règles de conduite des art. 93 s. CP.
La création d’une nouvelle mesure autonome serait difficile à concilier avec la réglementation actuelle sur l’assistance de probation et les règles de conduite : il faudrait à tout le moins éviter les dépenses occasionnées par une double procédure et une organisation parallèle. L’application du droit des mesures serait encore plus fastidieuse. Les différences d’ordre matériel et organisationnel entre la sanction déjà exécutée et la nouvelle mesure soulèveraient de nouveaux problèmes de sécurité lors du passage de l’une à l’autre.
Même si on renonçait à une nouvelle mesure autonome, l’extension des mesures de contrôle et de surveillance nécessiterait la mise à disposition de ressources financières et humaines supplémentaires. Notamment, les adaptations compliquées du casier judiciaire (VOSTRA) qu’exigerait la nouvelle mesure engendreraient des frais supplémentaires.
Le contenu d’une nouvelle mesure de surveillance est préétabli. Il pourrait se matérialiser aussi bien sous la forme d’une nouvelle mesure autonome que d’une extension d’institutions et d’instruments du CP déjà existants ne change rien à l’affaire.
1.3.6.3 Proposition du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est d’avis qu’il se révélera plus économique et efficace de compléter les règles existantes en matière d’assistance de probation et de règles de conduite, lesquelles combinent déjà assistance et contrôle63. Cette solution aurait l’avantage de préciser la réglementation actuelle du CP, pour le moins sommaire.
Une assistance de probation et des règles de conduite plus strictes et au champ d’application plus large pourront être ordonnées à l’encontre des délinquants dangereux et assorties d’autres moyens de contrôle (notamment la surveillance électronique).
En particulier, on pourra prolonger aussi souvent que possible, si le cas considéré le requiert, l’assistance de probation et les règles de conduite même au terme d’une peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique privative de liberté ou après la levée d’une telle mesure. Le juge pourra prononcer, avec réserve, dans le jugement de condamnation, une assistance de probation et des règles de conduite au terme de la peine qu’il a infligée (art. 41a AP-CP), ce qui constitue une nouveauté. Ces mesures ne seront toutefois effectives que si le juge les ordonne à la demande de l’autorité d’exécution (art. 89a, al. 1, AP-CP). La possibilité d’ordonner directement ces mesures d’accompagnement à la fin de l’exécution de la peine privative de liberté a été écartée pour des motifs de constitutionnalité.
62 Cf. également à ce sujet ch. 1.3.6.1.
63 L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2019 du 10 décembre 2019 (consid. 1.3) illustre un cas d'application de ces mesures d'accompagnement.