Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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Les dispositions proposées se concentrent sur la dangerosité des délinquants sans tenir compte de leurs motivations ou convictions64. Il s’agit le plus souvent de délinquants condamnés pour des actes de nature violente ou sexuelle qui ne réunissent pas les conditions de l’internement. Des personnes condamnées pour une infraction violente fondée sur des motifs idéologiques ou politiques pourront également tomber sous le coup des nouvelles règles.

En élargissant le champ d’application de l’assistance de probation et des règles de conduite, il s’agit d’éviter que des auteurs dangereux, arrivant au terme de leur peine ou mesure, se retrouvent en liberté sans conditions, sans surveillance mais également sans accompagnement favorisant leur réinsertion dans la société (cf. ch. 1.2.7).

Pour cette raison, les personnes condamnées à une mesure ambulatoire (art. 63 CP) ne sont pas visées puisque le cadre légal actuel (art. 63, al. 2 et 4, CP) et celui prévu (art. 41a et 89a AP-CP) permettent le prononcé d’une assistance de probation et de règles de conduite.

Les art. 93, 94 et 95 sont modifiés afin que la nouvelle réglementation de l’avantprojet soit plus précise, notamment l’art. 94 listant, sans exhaustivité, les possibles règles de conduite. Ceci répond à une exigence de flexibilité dans la pratique. Il est en effet primordial de pouvoir adapter les règles de conduite aux risques, aux besoins et à la situation personnelle de chaque auteur. À cet effet, une base légale est créée permettant d’ordonner des règles de conduite induisant des restrictions particulièrement sévères des droits fondamentaux (par ex. une assignation à un lieu de séjour approprié aux besoins de l’auteur ou un traitement médical) dans le respect des règles de l’état de droit et notamment du principe de proportionnalité. Lorsqu’elles interviendront au terme de la sanction, les règles de conduite devront toujours être ordonnées par un tribunal. Pour les délinquants qui ont été condamnés uniquement à une peine privative de liberté, une assistance de probation et des règles de conduite ne pourront être ordonnées après la fin de l’exécution de la peine que si le jugement de condamnation formule une réserve en ce sens.

Le nouvel art. 95a traite de la procédure et des conséquences en cas de violation du cadre établi ou si celui-ci n’est plus adapté, plus nécessaire ou ne peut plus être exécuté.

1.3.6.4 Vers un durcissement de la sanction pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite ?

Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée ou viole les règles de conduite imposées peut être puni de l’amende en vertu de l’art. 295 CP. On peut se demander si le durcissement de la peine encourue constituerait un moyen proportionné pour contraindre le délinquant libéré à respecter l’assistance de probation ordonnée ou les règles de conduite imposées.

L’art. 295 CP a été introduit - en même temps que la modification de l’art. 294 CP (infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique) - dans le cadre du contre-projet indirect à l’initiative

64 Pour plus de détails, cf. rapport de l’OFJ relatif à la motion 16.3002 (note 2), ch. 5.1.