Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec les enfants »65, et est entré en vigueur en 2015. Le message justifie la nécessité de cette disposition pour des situations où tout particulièrement la réintégration dans l’exécution d’une peine ou d’une mesure s’avère impossible et où une éventuelle violation des obligations reste sans conséquences significatives : l’art. 295 CP est censé combler cette lacune66.

Il ne semble pas indiqué de modifier cette disposition après un laps de temps si court ; il convient d’acquérir préalablement de l’expérience pratique. Fournir des données statistiques sur l’application de l’art. 295 CP n’est à l’évidence pas possible, car les condamnations qui résultent de sa violation ne sont en principe pas inscrites au casier judiciaire informatisé (VOSTRA). S’agissant de l’art. 294 CP, il appert qu’aucun jugement n’a été rendu entre 200667 et 2014 pour infraction à l’interdiction d’exercer une profession68. Entre 2015 et 2018, on dénombre 13 condamnations69 pour quelque 200 interdictions d’exercer une profession ou une activité, interdictions de contact ou interdictions géographiques, prononcées depuis 200770.

Un durcissement de l’art. 295 CP ne paraît pas souhaitable pour les motifs exposés ci-dessous.

 Premièrement, l’art. 295 CP sanctionne uniquement le non-respect de conditions et de règles de conduite dont le contenu va de la simple

obligation de communiquer jusqu’au devoir de se soumettre à un

traitement médical ordonné par le juge, en passant par l’obligation de suivre une formation spécifique. Tout comme l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité), l’art. 295 CP est une norme pénale qui ne précise pas le contenu de l’obligation violée (Blankettstrafnorm) et qui ne se matérialise que par le prononcé. La punissabilité ne repose pas

nécessairement sur l’atteinte ou la mise en danger (même indirecte) d’un droit individuel juridiquement protégé. Cette norme se différencie en ce sens de la disposition pénale plus spécifique de l’art. 294 CP (infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à

l’interdiction géographique). De telles sanctions disciplinaires de droit pénal ne protègent en aucun cas des droits individuels.

65 Cf. à ce sujet message du Conseil fédéral du 10 octobre 2012 relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec les enfants » et à la loi fédérale sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs) en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151.

66 Message (note 65), FF 2012 8151 8199.

67 Avant la révision de la PG-CP, les infractions au sens de l’art. 294 aCP étaient érigées en contraventions et n’étaient pas inscrites au casier judicaire.

68 Office fédéral de la statistique (OFS), statistique des condamnations pénales, tableau « Adultes : Condamnations pour un délit ou un crime au sens des articles du code pénal (CP) », état au : 20.5.2019

69 OFS, statistique des condamnations pénales, tableau « Adultes et mineurs : Condamnations et personnes condamnées pour un délit ou un crime au sens des articles du code pénal (CP) », état au : 20.5.2019

70 OFS, statistique des condamnations pénales, tableau « Adultes : Condamnations pour un délit ou un crime avec une interdiction d’exercer une activité et/ou interdiction de contact ou géographique », état au : 20.5.2019