Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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L’argumentation selon laquelle la dangerosité de l’auteur requiert une privation de liberté assortie d’une sanction mélange la violation de l’obligation de se conformer à une règle (obligation de communiquer, etc.) avec l’infraction elle-même (infraction sexuelle ou infraction avec violence). Or la dangerosité du délinquant ne doit se mesurer qu’à l’aune de l’infraction commise. Dans cette optique, s’il y a lieu de craindre un acte de violence grave, il est possible d’ordonner, suivant les cas, une détention pour motifs de sûreté selon les règles du CPP ou une garde à vue prolongée conformément aux dispositions cantonales de police. En tous les cas, on ne saurait conclure à la légère à la dangerosité de l’auteur parce qu’il a violé une règle de conduite (ou autre). La condamnation à une peine privative de liberté ferme pour une simple insoumission prête à la critique car elle poursuivrait des objectifs cachés : l’auteur n’écoperait pas d’une peine privative de liberté à titre principal pour avoir violé une obligation de communiquer (ou une autre règle de conduite). Cette violation constituerait bien plus l’acte qui, de manière détournée, servirait à l’empêcher de commettre de nouveaux actes délictueux (aussi indéterminés soient-ils) puisqu’elle serait le motif de la privation de liberté. Cela reviendrait à ordonner une détention préventive en érigeant en infraction une simple insoumission à une décision de l’autorité, et ce en toute inadéquation avec le principe de la faute. Ce procédé serait difficilement compatible avec les conditions strictes qui sont posées par l’art. 221, al. 1, let. c, CPP pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté. D’après le CPP, il faut notamment que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit71 et qu’il compromette la sécurité de tiers par des crimes ou des délits graves72. On pourrait se demander si les dispositions de la CEDH sur la détention préventive73 ne seraient pas contournées sous couvert d’une disposition pénale relative, dans les faits, à des questions disciplinaires (et violant le principe de la faute).

Le Conseil fédéral considère la détention préventive comme un instrument adapté seulement dans des situations particulièrement graves et dans des limites clairement définies. Dans un récent projet de loi fédérale sur les

71 D’après le projet de révision du CPP, l’exigence d’infractions préalables pourrait être exceptionnellement levée en cas de danger sérieux, cf. message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »), FF 2019 6351 6371 et 6393 ss. (commentaires relatifs à l’art. 221 P-CPP).

72 Pour des précisions sur la détention préventive, la détention pour des motifs de sûreté et le cautionnement préventif fondés au moins en partie par des prescriptions de police dans le droit pénal fédéral, cf. Donatsch Andreas, Umgang mit gefährlichen Personen. Mögliche gesetzgeberische Lösungen auf Stufe Bund und Kantone, avis de droit du 4 avril 2019 rédigé à l’intention de la CCDJP et du Département fédéral de justice et police [DFJP]), n° 8 ss. (consultable sur le site internet de la CCDJP, état au : 8.10.2019).

73 Au sujet de la proportionnalité du prononcé de la détention sur ordre de la police pour des raisons de sécurité après l'exécution de la peine ou de la mesure et au sujet de la conformité à la CEDH cf. DONATSCH (note 75), no 31 ss. (en particulier 45 et 47 s.) et

76 ss.