Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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mesures policières de lutte contre le terrorisme, il a renoncé à proposer au Parlement l’introduction d’une détention préventive sous forme de placement sécurisé74.
Deuxièmement, on peut s’interroger sur l’efficacité réelle d’un
durcissement de l’art. 295 CP. Eu égard à la nature disciplinaire de cette disposition et au bien juridique qu’elle protège, il serait difficilement imaginable de prononcer presque systématiquement une (courte) peine privative de liberté en application de l’art. 41 CP. De même, il serait inéquitable de prononcer systématiquement une peine privative de liberté ferme en vertu de l’art. 42, al. 2, CP.
Troisièmement, la punissabilité du non-respect d’une obligation découlant de l’assistance de probation et des règles de conduite se trouve en
contradiction avec le traitement privilégié dont jouit une personne qui entrave l’action pénale pour elle-même. Il est illogique de punir la
transgression d’une règle alors que celui s’évade (cf. art. 310 CP) ou se soustrait par la fuite à l’exécution d’une peine ou d’une mesure (cf. art.
305 CP) n’est pas punissable.
Dans certains cas, un cautionnement préventif (art. 66 CP) peut aussi s’avérer être une alternative efficace à une norme pénale uniquement prévue en vue de la
prévention spéciale75.
1.3.7 Harmonisation terminologique
Art. 63, al. 3, art. 64b, al. 1, art. 64c, al. 1 et 2, art. 67b, al. 3, art. 67c, al. 4 à 6, art. 84, al. 4, art. 86, al. 1 à 3, art. 89, al. 2, AP-CP
L’harmonisation terminologique porte sur le terme d’« autorité compétente » aux art. 56 à 92a CP. En lieu et place, on utilisera toujours celui d’« autorité d’exécution » ou de « tribunal ». Il s’agit d’une adaptation purement linguistique sans incidence sur le fond. L’unification de la terminologie devrait améliorer la lisibilité du droit des mesures et en faciliter l’application.
Cette modification terminologique n’aura aucune conséquence sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de compétences dans la procédure cantonale76. D’après l’avant-projet, le tribunal sera seul compétent pour décider de la levée d’une mesure ; l’autorité d’exécution n’aura plus cette compétence77. Au surplus, les cantons demeurent libres de désigner de manière autonome l’« autorité d’exécution » et l’« autorité compétente ». C’est précisément d’après cette même jurisprudence du Tribunal fédéral que les cantons disposent aussi de la faculté de désigner un tribunal comme autorité d’exécution au sens du CP.
74 Message du 22 mai 2019 concernant la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, FF 2019 4541 4558 ss.
75 Cf. ci-dessus, ch.1.2.8.
76 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2018 du 21 mars 2019, consid. 1.5, publication prévue.
77 Cf. à ce sujet commentaire des art. 62c, al. 1, 62d, al. 1, et 63a, al. 1 et 2, AP-CP au ch. 1.3.4