Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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2 Commentaire des dispositions de l’avant-projet 1

L’avant-projet 1 prévoit de nombreuses mesures indépendantes les unes des autres, qui nécessitent souvent des modifications de détail dans différentes dispositions. Afin de mettre en évidence le lien matériel existant entre ces modifications, les dispositions ne sont pas commentées selon l’ordre numérique de l’AP-CP, mais résumées par thèmes.

Une modification du code pénal militaire (CPM)78 n’est nécessaire qu’en lien avec une réserve contenue dans la décision imposant une assistance de probation et des règles de conduite : en vertu des renvois prévus aux art. 47 et 54 CPM, les autres modifications proposées dans le CP s’appliqueront directement au CPM.

2.1 Interdiction de toute sortie non accompagnée pour les délinquants internés en milieu fermé Art. 84, al. 6bis et 6ter ; art. 90, al. 4bis, AP-CP

En interdisant toute sortie non accompagnée à des délinquants internés qui purgent une peine ou une mesure en milieu fermé, la réglementation proposée vise à accroître la sécurité. Les délinquants dangereux doivent être accompagnés par des personnes expertes en matière de sécurité (policiers ou personnel pénitentiaire formé à cet effet) lors de leurs sorties. L’accompagnement par des thérapeutes n’est pas suffisant car ils doivent eux aussi être protégés de tout danger79.

2.2 Modification de la fréquence de réexamen de l’internement Art. 64b, al. 3, AP-CP

En vertu de l’art. 64b, al. 3, AP-CP, la libération conditionnelle de l’internement (art. 64a, al. 1, CP) ne sera examinée d’office que tous les trois ans si l’autorité compétente a rendu au moins trois fois de suite une décision de refus entrée en force.

L’examen sur demande de la personne concernée n’est pas touché par la modification proposée. Le dépôt d’une demande de mise en liberté est un droit strictement personnel au sens de l’art. 407 du code civil (CC)80.

Les règles du droit de la protection de l’adulte des art. 388 ss. CC sont applicables aux personnes détenues incapables de discernement. Elles garantissent aux personnes qui ont besoin d’aide dans le cadre de l’exécution un soutien ou une assistance appropriés pour faire valoir leurs droits.

2.3 Calcul de la durée des mesures thérapeutiques privatives de liberté

La réglementation proposée à l’art. 57a AP-CP concerne les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP), le traitement des addictions (art. 60 CP), les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP) et un cas particulier du traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP).

Ces mesures thérapeutiques sont limitées dans le temps de manière relative (art. 59, al. 4, CP) ou absolue (art. 60, al. 4, art. 61, al. 4 et art. 63, al. 3, CP). Pour les

78 RS 321.0

79 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_254/2019 du 12 juin 2019, consid. 1.4

80 RS 210