Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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mesures prévues notamment à l’art. 59 CP, la réglementation proposée énonce pour chaque cas l’échéance déterminante pour examiner s’il y a lieu d’ordonner la mesure.

Art. 57a, al. 1, AP-CP

La durée légale maximale d’une mesure ne coïncide pas nécessairement avec le durée effective de la mesure ordonnée : en application du principe de proportionnalité, le tribunal peut, ou doit le cas échéant définir une durée qui peut être aussi inférieure à la durée maximale fixée par la loi.

L’al. 1 dispose que la durée d’une mesure thérapeutique privative de liberté doit être calculée à partir du jour de l’entrée en force de son prononcé81. Le fait qu’une place appropriée pour l’exécution soit disponible immédiatement ou après un certain délai ne relève pas de la personne détenue. La détention à des fins d’organisation (Organisationshaft)82 ne doit par conséquent pas être au détriment de la personne à détenir, ni conduire à une prolongation de la privation de liberté liée à la mesure. L’al. 1 s’appliquera également aux situations où la décision de prolonger la mesure ne s’enchaîne pas immédiatement avec celle qui s’achève83: lorsqu’il ordonnera la prolongation de la mesure, le juge devra, pour des motifs de proportionnalité, prendre en considération la période de privation de liberté (détention en vue de l’exécution ou à des fins d’organisation) et de traitement écoulée dans l’intervalle. En aucun cas il ne sera autorisé à dépasser la durée maximale absolue de la mesure (par ex. celle fixée à l’art. 60, al. 4 ou à l’art. 61, al. 4, CP).

L’al. 1 trouvera aussi application en cas d’exécution anticipée des mesures au sens de l’art. 236 CPP : dans ce cas, la mesure ordonnée par le jugement au fond commencera également à courir le jour de son entrée en force. Le jugement au fond annulera le délai fixé par la direction de la procédure lorsqu’elle a autorisé l’exécution anticipée de la mesure. En application du principe de proportionnalité, le tribunal devra toutefois prendre en compte le temps de l’exécution anticipée par rapport à la durée des mesures imposées dans un cas particulier et dans le respect des limites maximales fixées.

Lorsque la loi impose une limite maximale absolue à la durée d’une mesure privative de liberté, l’exécution anticipée d’une mesure ne doit pas mener au dépassement de cette durée. Ce principe découle de l’art. 236, al. 4, CPP. Le tribunal devra par conséquent tenir compte de l’exécution anticipée dans son jugement. De plus, la direction de la procédure ne peut autoriser une exécution anticipée d’une mesure que si une place dans un établissement thérapeutique approprié est disponible (cf. art. 56, al. 5, et 62c, al. 1, let. c, CP)84.

81 ATF 145 IV 65, consid. 1.2

82 Cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 6B_564/2018 du 2 août 2018, consid. 2.5.5. Au sujet des conséquences possibles de la détention à des fins d’organisation HEER MARIANNE, Die Dauer therapeutischer Massnahmen und die Tücken deren Berechnung, forum poenale 3/2018, p. 180 ss, ch. I.3.

83 Concernant une demande de prolongation tardive, cf. ATF 145 IV 65, consid. 2.9.

84 Cf. aussi ATF 142 IV 105, consid. 5.8.