Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Art. 57a, al. 2, AP-CP
Dans les cas où la personne condamnée se trouve en liberté avant l’exécution de la mesure, le calcul de la durée doit se faire en fonction des circonstances effectives. En effet, le jour de l’entrée en force du prononcé ne coïncide pas nécessairement avec celui à partir duquel la mesure peut être exécutée et où la privation de liberté peut intervenir ; c’est par exemple le cas si la personne a pris la fuite.
Le moment déterminant est celui où la personne condamnée est privée de sa liberté aux fins d’exécution de la mesure ordonnée. D’après la réglementation de l’al. 2, la durée d’une éventuelle détention pour des motifs de sûreté (art. 440 CPP) doit être prise en compte dans le calcul de la durée de la mesure dont le prononcé est entré en force. Pour ce qui est de la durée, il en est de la détention pour des motifs de sûreté au sens de l’al. 1 comme de la détention à des fins d’organisation.
Art. 57a, al. 3, AP-CP
La décision de prolongation d’une mesure rendue avant la fin de cette dernière ne doit pas avoir d’incidences sur la durée totale de la mesure. La mesure doit être exécutée dans son entier, conformément à la décision, avant que ne commence la prolongation ordonnée, dûment entrée en force85.
L’al. 3 ne concerne que la prolongation de la mesure. Lorsque la mesure n’est pas prolongée (en raison de sa levée ou de sa modification), le tribunal décide du moment de sa levée en fonction des circonstances du cas d’espèce.
2.4 Compétences pour lever, modifier ou prolonger une mesure thérapeutique Art. 62c, al. 1 (phrase introductive) et 5 ; art. 62d, al. 1 ; art. 63a, al. 1 et 2 (phrase introductive)
Le tribunal qui, dans une procédure, rend une décision ultérieure indépendante en vertu du CP sera seul compétent pour lever une mesure thérapeutique. La décision de lever une mesure – tout comme celle de la prolonger ou de la modifier – constitue une décision ultérieure indépendante conformément à l’art. 363, al. 1, CPP.
Le tribunal rend sa décision à la demande de l’autorité d’exécution. Cette dernière examine, soit sur demande de l’intéressé, soit d’office, si les conditions pour la levée, la modification ou la prolongation de la mesure sont réunies. Lorsque la loi l’exige, l’autorité d’exécution sollicite également l’avis de la commission d’évaluation de la dangerosité. Les exigences applicables à la demande de l’intéressé sont identiques à celles énoncées à l’art. 364, al. 2, CPP pour la demande d’introduction d’une procédure en vue d’obtenir une décision ultérieure indépendante du tribunal.
Il est imaginable que l’état de santé de l’intéressé puisse évoluer rapidement, surtout s’il suit un traitement contre la toxicomanie. Dans de tels cas, l’examen d’office prescrit par l’art. 62d, al. 1, CP, qui doit avoir lieu au moins une fois par an, peut sembler insuffisant pour qu’un changement de situation (rapide, suivant les circonstances) soit pris en compte. C’est pourquoi, si la personne concernée soumet
85 ATF 145 IV 65, consid. 2.8