Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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S’agissant de la composition de la commission d’évaluation de la dangerosité, une disposition générale valable pour les peines et les mesures doit être créée (voir art. 91a AP-CP). Pour les mesures thérapeutiques institutionnelles, une disposition propre doit régler les situations dans lesquelles l’autorité d’exécution s’adresse à la commission (art. 62e AP-CP). L’avant-projet règlemente aussi les cas de saisine de la commission pour les peines privatives de liberté (art. 75a, al. 1, AP-CP) et pour l’internement (art. 64, al. 5, et 64b, al. 2, let. c, AP-CP).
Art. 62e AP-CP
L’art. 62e AP-CP indique, tout d’abord, les situations dans lesquelles l’autorité d’exécution consulte la commission d’évaluation de la dangerosité. Dans tous les cas, il faut que l’auteur ait commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, CP.
La let. a concerne le placement dans un établissement ouvert lorsque celui-ci intervient au début de l’exécution de la mesure et non lors de la progression dans l’exécution de la sanction (art. 62e, al. 1, let. a, AP-CP). Ce cas est couvert par la let. b qui prévoit l’intervention de la commission lors d’allégements de régime tel que défini à l’art. 75a, al. 2, CP. Il paraît, en effet, pertinent que la commission ne soit pas saisie qu’au moment de l’examen de la libération conditionnelle. L’autorité d’exécution s’adresse également à la commission d’évaluation de la dangerosité lorsqu’elle transmet une demande de levée de la mesure au juge en application de l’art. 62c CP. À l’instar de l’art. 62d, al. 2, CP traitant de l’examen de la libération et de la levée de la mesure, il est important que la commission puisse se déterminer sur la suite de l’exécution d’une mesure, notamment lorsqu’il est question de lever la mesure pour éventuellement en prononcer une autre. Cependant, puisque la décision de lever la mesure appartient à un tribunal, il s’avère pertinent de prévoir une disposition potestative à la let. c. Autrement dit, l’autorité d’exécution ne consulte la commission d’évaluation de la dangerosité que dans les cas où elle possède un doute sur la dangerosité de l’auteur telle que définie à l’art. 91b AP-CP (système identique à celui prévu aux art. 75a, al. 1, et 95a, al. 5, AP-CP).
Enfin, la commission d’évaluation de la dangerosité ne devrait être saisie que lorsque l’autorité d’exécution envisage de donner une suite positive dans les deux premiers cas d’application prévus, soit : placer la personne concernée dans un établissement ouvert (art. 62e, al. 1, let. a., AP-CP) ou lui accorder des allégements dans l’exécution (art. 62e, al. 1, let. b., AP-CP).
Ainsi, l’autorité qui constate que la personne condamnée ne remplit pas les conditions de la libération conditionnelle de la mesure n’a pas à présenter ce cas à la commission.
S’agissant des allégements de régime, en particulier des sorties, l’autorité n’a pas à soumettre chaque sortie à la commission d’évaluation de la dangerosité. Il suffit que celle-ci se prononce une fois sur la planification envisagée dans le plan d’exécution de la sanction pénale, par exemple sur l’octroi d’un nombre défini de congés d’une certaine durée et selon un cadre déterminé durant une période fixée. À l’instar de ce qui prévaut en matière d’actualité de l’expertise psychiatrique87, ce n’est que si les circonstances entourant la sortie prévue et présentée comme telle à la commission
87 ATF 128 IV 241, consid. 3.4