Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
Enfin, à l’instar de la réglementation prévue à l’art. 62e AP-CP, la commission ne devrait évaluer une situation que lorsque l’autorité envisage le placement dans un établissement ouvert (au début de l’exécution89) ou l’octroi d’allégements dans l’exécution.
L’art. 75a, al. 3, CP est abrogé au profit du nouvel art. 91b AP-CP. Il paraît en effet plus clair d’avoir une seule disposition à la suite de celle sur la commission d’évaluation de la dangerosité établissant la notion de « dangerosité » utilisée aux art. 75a, al. 1, et 95a, al. 5, AP-CP.
Art. 90, al. 1 et 1bis, AP-CP
L’art. 90, al. 1, CP traite des conditions de l’isolement ininterrompu pour les personnes exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 CP. Il convient d’étendre cette réglementation aux personnes internées et internées à vie, lesquelles peuvent également se trouver isolées de manière ininterrompue pour des motifs sécuritaires ou disciplinaires, à l’instar du régime prévu pour les personnes purgeant une peine privative de liberté (art. 78, let. b et c, CP).
En revanche, en ce qui concerne les personnes internées et internées à vie n’exécutant pas de mesure thérapeutique, l’actuelle let. a de l’art. 90, l’al. 1, CP ne leur est pas applicable. De ce fait, il convient de créer un nouvel al. 1bisreprenant la teneur de l’art. 90, al. 1, let. a, CP pour les personnes exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle.
Les art. 62e, 64, al. 5, et 64b, al. 2, AP-CP précisant les situations dans lesquelles l’autorité compétente saisit la commission d’évaluation de la dangerosité, le renvoi à l’art. 75a CP n’a plus lieu d’être. L’art. 90 al. 4bisCP doit ainsi être abrogé90.
Art. 91a AP-CP
D’un point de vue systématique, il a été décidé de placer le nouvel article traitant de la commission d’évaluation de la dangerosité dans la partie « 4. Dispositions communes » des peines et mesures (art. 91 à 92a CP). La commission est, en effet, consultée dans la situation d’auteurs exécutant une peine ou une mesure.
La réglementation prévue à l’al. 1 conserve la composition de la commission d’évaluation de la dangerosité telle qu’elle figure actuellement à l’art. 62d, al. 2, CP mais précise, par l’expression « au moins », que l’énumération des représentants n’est pas exhaustive. Il est, en effet, pertinent que d’autres experts possédant des connaissances spécifiques complémentaires puissent être membres d’un tel organe. On pense notamment aux criminologues et aux agents de probation. En outre et dans ce sens, l’expression représentants des « milieux de la psychiatrie » est remplacée par représentants de la « psychiatrie ou de la psychologie ». En effet, les évaluations de la dangerosité et du risque sont, en pratique, fréquemment conduites par des psychologues légaux91. Il est, à cet égard, pertinent que les commissions d’évaluation de la dangerosité profitent de leur expertise.
89 Puisque le placement ultérieur durant l’exécution consiste en un allégement de régime, lequel est réglé par la let. b.
90 Toutefois, cf. nouvel art. 90, al. 4bis, AP-CP
91 C’est notamment le cas au sein des services chargés de mener des évaluations du risque dans la perspective d’une exécution des sanctions orientée vers les risques.