Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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une demande écrite et motivée tendant à la levée d’une mesure, l’autorité d’exécution doit toujours transmettre cette requête au juge. Selon les circonstances, cette dernière porte sur la levée de la mesure, sur le refus de la lever (maintien), sur sa prolongation ou encore sur sa levée et sa modification.
L’autorité appelée à juger doit permettre à la personne détenue d’exercer son droit d’être entendue au moins une fois au cours de la procédure (cf. art. 107 CPP). Comme il découle de l’art. 62d, al. 1, CP que l’autorité d’exécution décide si la personne peut être libérée conditionnellement ou si elle doit présenter une demande au juge afin que ce dernier se prononce sur la levée et la modification de la mesure (cf. art. 62c CP), l’obligation d’entendre la personne détenue incombe suivant le cas aux deux autorités.
Art. 65a AP-CP ; art. 81, al. 1, let. b, ch. 8, AP-LTF
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral86, l’autorité d’exécution n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à former recours.
Se fondant sur l’art. 104, al. 2, CPP, l’art. 65a AP-CP dispose que l’autorité d’exécution peut former recours dans le cadre des procédures engagées contre des décisions judiciaires ultérieures indépendantes du tribunal en vertu du CPP lorsque la décision porte sur la levée, la modification ou la prolongation d’une mesure thérapeutique. L’autorité d’exécution n’est pas légitimée à recourir contre d’autres décisions ultérieures.
L’énumération de l’art. 81, al. 1, let. b, LTF doit toutefois être complétée pour donner à l’autorité d’exécution la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre les décisions ultérieures.
Par souci d’économie de procédure, il serait opportun que les autorités légitimées à recourir se consultent. Si les deux autorités soutiennent des opinions manifestement divergentes, l’intérêt de la cause commanderait qu’un tribunal se prononce sur ces propositions opposées.
2.5 Participation de la commission d’évaluation de la dangerosité et saisine de cette commission Art. 62c, titre marginal, AP-CP
L’actuel titre marginal de l’art. 62c CP mentionne uniquement la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Si l’al. 1 traite de la levée de la mesure, les autres alinéas concernant les conséquences de cette levée et notamment le changement de la mesure thérapeutique institutionnelle en une autre sanction. Par conséquent, il convient de donner un titre marginal plus clair (Levée et changement de la mesure) à cette disposition.
Art. 62d, al. 2, AP-CP
L’art. 62d CP doit être rédigé de façon plus claire. Pour ce faire, on déplace la disposition portant sur la commission d’évaluation de la dangerosité des délinquants dangereux dans un autre article. L’al. 2 règle uniquement la mention du recours à l’expertise (comme l’art. 56, al. 4, CP).
86 ATF 133 IV 121, consid. 1.2. et ATF 145 IV 65, consid. 2.2 ss.